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2e LFR 2017 – Lecture définitive – Fiscalité des entreprises

Spécial PLF 2018

Après la censure par le Conseil constitutionnel de deux mesures (publicité des aides d’Etat en matière fiscale et élargissement de l’accès au logiciel PATRIM), considérées comme des cavaliers budgétaires, la 2e loi de finances rectificative pour 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017) a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2017. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises.

Pour une approche synthétique des mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des personnes, nous vous invitons à consulter notre Stricto Sensu Spécial Loi de finances

Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d’une convention fiscale (art. 14)

L’impôt acquitté à l’étranger, dès lors qu’il a été prélevé conformément aux stipulations d’une convention fiscale, ne pourra plus être admis parmi les charges déductibles d’une société française, même déficitaire (modification de l’article 39, 1, 4° du CGI).

Ces dispositions ont vocation à faire échec à la jurisprudence favorable du Conseil d’Etat en la matière arrivée récemment à maturité.

Pour mémoire, il a jugé que l’impôt acquitté à l’étranger pouvait, en principe, être admis parmi les charges déductibles d’une société française déficitaire, sous réserve qu’une stipulation conventionnelle n’y fasse pas obstacle (12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline). Il a ensuite retenu une solution identique dans l’hypothèse où la convention fiscale n’interdit pas expressément la déduction de l’impôt étranger, mais prévoit simplement une imposition du revenu brut (7 juin 2017, n° 386579, Sté LVMH). Enfin, la CAA de Versailles a jugé, s’agissant d’une convention totalement muette sur la question, que la déduction était possible (18 juillet 2013, n° 12VE00572, Sté Egis) et l’Administration a renoncé à se pourvoir en cassation contre cette décision.

Aussi, la déductibilité, pour une société en situation déficitaire, de l’impôt acquitté à l’étranger, était fondée sur une construction jurisprudentielle interprétant les stipulations conventionnelles applicables au fur et à mesure de la saisine du juge de l’impôt et ayant couvert quasiment tous les cas pouvant se présenter.

Une telle déductibilité est désormais systématiquement exclue, quels que soient les termes de la convention (qu’elle permette, explicitement ou non, la déduction de l’impôt acquitté à l’étranger) et quelle que soit la situation de la société.

En revanche, les retenues à la source prélevées en l’absence de convention ou en contrariété avec celle-ci et n’ouvrant, partant, pas droit à l’attribution d’un crédit d’impôt, pourront, comme actuellement, continuer à être déduites (principe posé par la décision CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissement Soulès et Cie). L’Administration a, de surcroît, indiqué au rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale qu’elle n’entendait pas revenir sur cette jurisprudence (Rapport AN n° 432).

Si les sociétés déficitaires seront pénalisées par la mesure nouvelle, elles pourraient ne pas être les seules. Il reste, en effet, à déterminer ce que recouvre la notion de « prélevé en contrariété », lorsque la contrariété portera sur un taux ou une assiette excédant le maximum conventionnellement prévu. La fraction excédentaire pourra-t-elle être bien déduite de l’assiette de l’IS ?
Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 (petite rétroactivité).

Extension du CICE aux OSBL (art. 20)

Les entreprises imposées selon un régime réel, quelle que soit la nature de leur activité, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), assis sur le montant brut des rémunérations, telles que définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (CGI, art. 244 quater C).

Les organismes partiellement imposables et visés par l’article 207 du CGI sont susceptibles de bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées.
A compter du 1er janvier 2018, les établissements publics, collectivités territoriales et organismes sans but lucratif, qu’ils soient ou non visés par l’article 207 du CGI, pourront bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives.

Pour mémoire, la LF pour 2018 (art. 86) prévoit, à compter du 1er janvier 2018, la baisse de son taux de 7 % à 6 % avant sa suppression à compter du 1er janvier 2019.

Aménagement du sursis d’imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises (art. 15)

Tout d’abord, le mécanisme de sursis d’imposition obligatoire prévu en cas d’échange ou de conversion de titres (CGI, art. 38,7) est étendu à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires.
En outre, les plus ou moins-values résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisés en conformité avec les dispositions du Code de commerce ou des dispositions étrangères équivalentes bénéficieront également d’un mécanisme de sursis d’imposition obligatoire similaire (CGI, art. 38, 7 ter nouveau). Il s’agit ici de légaliser, en l’assouplissant (notamment par extension du champ d’application), la tolérance administrative relative aux regroupements et divisions d’actions (BOI-IS-BASE-20-10, n° 20 et 30).

La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions sera ainsi déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal. En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée sera, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent à l’IR dû au titre de l’année 2017 et à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

 

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