Le texte du 2e PLFR 2017 présenté en Conseil des ministres mercredi 15 novembre, a été déposé à l’Assemblée nationale. Il comporte notamment les mesures suivantes :
Fiscalité des entreprises
Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d’une convention fiscale (art. 11)
L’impôt acquitté à l’étranger, dès lors qu’il a été prélevé conformément aux stipulations d’une convention fiscale, ne pourrait plus être admis parmi les charges déductibles d’une société française, même déficitaire (modification de l’article 39, 1, 4° du CGI).
Ces dispositions ont vocation à faire échec à la jurisprudence favorable du Conseil d’Etat en la matière.
Pour mémoire, il a ainsi jugé que l’impôt acquitté à l’étranger peut, en principe, être admis parmi les charges déductibles d’une société française déficitaire, sous réserve qu’une stipulation conventionnelle n’y fasse pas obstacle (12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline). Il a ensuite retenu une solution identique dans l’hypothèse où la convention fiscale n’interdit pas expressément la déduction de l’impôt étranger, mais prévoit simplement une imposition du revenu brut (7 juin 2017, n° 386579, Sté LVMH). Enfin, la CAA de Versailles a jugé, s’agissant d’une convention totalement muette sur la question, que la déduction était possible (18 juillet 2013, n° 12VE00572, Sté Egis), et l’Administration a renoncé à se pourvoir en cassation contre cette décision.
Aussi, la déductibilité, pour une société en situation déficitaire, de l’impôt acquitté à l’étranger, était fondée sur une construction jurisprudentielle en évolution interprétant les stipulations conventionnelles applicables au fur et à mesure de la saisine du juge de l’impôt.
Une telle déductibilité serait désormais systématiquement exclue, quels que soient les termes de la convention (qu’elle permette, explicitement ou non, la déduction de l’impôt acquitté à l’étranger).
En revanche, les retenues à la source prélevées hors du cadre conventionnel et n’ouvrant, partant, pas droit à l’attribution d’un crédit d’impôt, pourraient, comme actuellement, continuer à être déduites (principe posé par la décision CE, 20 novembre 2002, n° 230530, SA Etablissement Soulès et Cie).
Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 (petite rétroactivité).
Aménagement du sursis d’imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises (art. 12)
Le mécanisme de sursis d’imposition obligatoire prévu en cas d’échange ou de conversion de titres (CGI, art. 38,7) serait étendu à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires.
Les plus ou moins-values résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisés en conformité avec les dispositions du Code de commerce ou de dispositions étrangères équivalentes, bénéficieraient également d’un mécanisme de sursis d’imposition similaire (CGI, art. 38, 7 ter nouveau).
La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions serait alors déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal. En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée serait, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions.
Ces dispositions nouvelles s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2017 et à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Aménagements du régime de faveur des fusions et apports partiels d’actifs (art. 14)
Ces aménagements tirent les conséquences de la décision Euro Park Services rendue par la CJUE le 8 mars dernier (aff. C-14/16). Pour mémoire, la CJUE a jugé que l’agrément préalable, prévu à l’article 210 C, 2 du CGI applicable aux apports faits par une société française à une société étrangère, est contraire à la directive fusions ainsi qu’à la liberté d’établissement. Le Conseil d’Etat a ensuite suivi l’interprétation de la CJUE (26 juin 2017, n° 369311).
Le volet agréments du régime de faveur serait notamment profondément modifié.
Les nouvelles mesures s’appliqueraient aux opérations de restructuration réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Définition fiscale des opérations ouvrant droit aux régimes de faveur (CGI, art. 210-0 A)
Trois modifications principales sont envisagées :
La définition des apports partiels d’actifs serait intégrée.
L’article 210-0 A viserait désormais également le cas des apports partiels d’actifs qui caractérisent l’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité.
Cette définition correspond à celle retenue dans la directive européenne fusions 2009/133/CE en ses articles 2.d) et 2.j) qui prévoient que « l’apport d’actifs » s’entend de « l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ».
La clause anti-abus prévue par la directive fusions serait explicitement transposée.
Serait transposée la clause anti-abus prévue dans la directive fusions précitée (en son article 15, 1.a), autorisant les Etats membres de l’UE à refuser d’accorder le régime de neutralité fiscale aux opérations motivées par la fraude ou l’évasion fiscales.
Le texte nouveau interdirait ainsi l’application de dispositifs de faveur en matière de restructuration d’entreprises (CGI, arts. 38-7 bis, 93 quater I ter et V, 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, 220 quinquies II, 2e et 3e alinéas et 223 A à 223 U) en cas d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
Une présomption au bénéfice de l’Administration serait posée en l’absence de motifs économiques valables (la décision de la CJUE, conformément à la directive, limite en effet la présomption de fraude ou d’évasion fiscales au seul cas où l’opération envisagée n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables). Si l’existence de tels motifs venait à être contestée par l’Administration, le contribuable pourrait néanmoins fournir une preuve contraire, appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du LPF.
La restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération constitueraient, au regard du texte, des motifs économiques valables (conformément à l’article 15, 1.a) de la directive fusions).
Des modalités déclaratives en cas d’opération réalisée au profit d’une société étrangère seraient spécifiquement prévues.
En cas de réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif au profit d’une personne morale étrangère, la société française apporteuse serait désormais tenue de souscrire une déclaration spéciale par voie électronique conforme à un modèle établi par l’Administration. Un décret fixerait le contenu de cette déclaration. Celle-ci serait à souscrire dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée.
Cette obligation purement déclarative consisterait à décrire les motivations et conséquences de cette opération.
Une amende de 10 000 € serait prévue pour chaque opération, en cas de non-respect de l’obligation déclarative (CGI, art. 1760 bis). Ainsi, l’absence de déclaration ne remettrait pas en cause l’application du régime de faveur mais entraînerait seulement une sanction financière.
Assouplissement du régime de faveur en cas d’apport de « branche complète d’activité» (CGI, art. 210 B)
Lorsque l’apport porterait sur une branche complète d’activité (ou d’éléments assimilés), le régime de faveur ne serait plus subordonné au respect d’un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.
En cas d’apport partiel d’actif ne constituant pas une branche complète d’activité, une telle opération serait toujours susceptible d’ouvrir droit au régime de faveur sur obtention d’un agrément. Cet agrément serait désormais de plein droit pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
- L’opération est justifiée par un motif économique se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant 3 ans
- Les dispositions de l’article 210-0 A sont respectées (notamment l’absence de motif principalement fiscal à l’opération)
- Les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition
Pour les opérations de scission comportant au moins deux branches complètes d’activité, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches, le régime de faveur serait applicable sans que ne soit requis d’engagement de conservation des titres représentatifs de l’apport. Cette obligation de conservation des titres ne resterait exigée qu’en l’absence d’apport d’une branche complète d’activité mais seulement des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission 5 % au moins des droits de vote (abaissés à 0,1 % dans le cas d’exercice direct ou par l’intermédiaire de mandataires sociaux ou de préposés dans les 6 mois précédant cette date, de fonctions de direction, d’administration ou de surveillance).
Aménagements relatifs aux apports faits à des personnes morales étrangères (CGI, art. 210 C, 2)
Les apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises ne seraient plus soumis à agrément préalable (CGI, art. 210 C, 2).
Le bénéfice du régime de faveur en matière d’opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité serait désormais seulement subordonné au rattachement des éléments apportés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France (CGI, art. 210 C, 2).
Il convient de rappeler par ailleurs l’obligation déclarative décrite supra qui donnerait lieu à une amende de 10 000 € en cas de non-respect.
Mise en place d’une procédure de rescrit et d’une acceptation tacite en cas de silence de l’Administration (LPF, art. L. 80 B)
Un rescrit pourrait être sollicité auprès de l’Administration préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération.
Il aurait pour objet d’obtenir la confirmation selon laquelle l’opération envisagée ne peut pas être considérée comme ayant comme objectif principal ou comme un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A, III).
En cas de silence de l’Administration pendant 6 mois, celle-ci serait considérée comme ayant apporté cette confirmation et aucun redressement ne pourrait être prononcé à ce titre (LPF, arts. L. 80 A et L. 80 B).
Un décret en Conseil d’Etat préciserait les modalités de son application.
Aménagement du régime des apports-attributions (CGI, art. 115, 2)
L’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation de titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115, 1).
En l’état actuel, le texte s’applique également aux apports partiels d’actifs, mais le bénéfice des dispositions est dans ce cas soumis à un agrément délivré sous réserve du respect de certaines conditions.
De nouvelles mesures s’appliqueraient aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.
L’agrément serait supprimé en cas d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité lorsque les conditions suivantes sont réunies (CGI, art. 115, 2) :
- L’apport est soumis au régime de faveur de l’article 210 A
- La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport
- L’attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport
Par ailleurs, il est prévu que l’exonération serait étendue sur agrément préalable (i) aux apports partiels d’actifs non représentatifs d’une branche complète d’activité ou (ii) lorsque la société apporteuse ne dispose plus d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport.
L’agrément serait délivré si les conditions suivantes sont satisfaites (CGI, art 115, 2 bis) :
- Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies (voir ci-dessus, le cas des apports partiels d’actifs ne portant pas sur une branche complète d’activité)
- L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant 3 ans à compter de la réalisation de l’apport
Le bénéfice des dispositions de l’article 115, 2 du CGI serait donc dans le cas d’un apport partiel d’actif non représentatif d’une branche complète d’activité, soumis à :
- une double justification d’un motif économique : au niveau de l’opération (notamment exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et amélioration des structures) et à celui de l’attribution (notamment exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et amélioration des structures), et
- un engagement de conservation de 3 ans portant sur les titres remis en contrepartie de l’apport détenus par la société apporteuse et sur les titres de la société apporteuse détenus par ses associés.
Il est toutefois précisé que ces obligations de conservation ne seraient exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les 6 mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
Suppression de la possibilité d’apport des titres grevés de l’engagement de conservation sans remise en cause du régime de faveur sous certaines conditions
L’article 210 B bis du CGI serait supprimé.
Suppression des amendes en cas de non-souscription / non-respect de l’engagement de conservation des titres
L’article 1768 du CGI serait supprimé.
Fiscalité des personnes
Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l’UE prévue à l’article 123 bis du CGI (art. 15)
Pour mémoire, l’article 123 bis, 1 du CGI, prévoit l’imposition des avoirs détenus à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l’intermédiaire d’une entité établie hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et dont les actifs sont principalement financiers. Les bénéfices et les revenus positifs de cette entité sont réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient dans cette entité et soumis à l’impôt sur le revenu sur une assiette majorée de 25 %, sans bénéfice des abattements.
Le Conseil constitutionnel a, en mars 2017, vidé de sa substance cette disposition en jugeant que la clause de sauvegarde, qui permet aux contribuables d’apporter la preuve, qu’en l’absence de montage artificiel, la localisation de l’entité dans un Etat à fiscalité privilégiée n’a pas pour objet ou effet de contourner la législation française, doit être étendue à toutes les situations, et non réservée aux seules entités établies dans l’UE (CGI, art. 123 bis, 4 bis, décision QPC n° 2016-614 du 1er mars 2017). La portée du dispositif avait ainsi été limitée aux situations dans lesquelles l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne domiciliée en France constituait un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Pour prendre acte de cette décision, deux aménagements seraient prévus afin d’assurer la conformité du dispositif au droit de l’UE et au droit constitutionnel.
Ainsi, une clause de sauvegarde spéciale bénéficierait désormais aux situations dans lesquelles l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’UE, mais aussi dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement et qui n’est pas non-coopératif.
En-dehors de ces situations, une clause de sauvegarde générale pourrait être invoquée « si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».
A défaut de précision, ces aménagements seraient applicables au lendemain de la publication au JO de la loi de finances rectificative pour 2017.
Aménagement du prélèvement à la source de l’IR (art. 9)
Une série de mesures de simplification et de précision seraient prévues.
Rémunération des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI
L’acompte, applicable notamment pour les BIC, BA, BNC, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux ou pensions alimentaires, serait également applicable aux rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI.
Sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS
Le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS serait assoupli. Pour l’heure, il était prévu que la modulation à la baisse donne lieu à l’application des sanctions suivantes (CGI, art. 1729 G) :
- une majoration de 10 % lorsque le montant du prélèvement calculé au taux de droit commun sur les revenus effectivement constatés s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation. L’assiette de la pénalité serait égale à la différence positive entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation et le montant du prélèvement effectué.
- une majoration proportionnelle à l’écart constaté entre le montant du prélèvement effectué et celui qui aurait été effectué en l’absence de modulation lorsque cet écart est supérieur à 30 %. En pratique le taux de la majoration sera égal à la moitié de cet écart rapportée au montant du prélèvement effectué.
Cette seconde majoration serait conservée. La majoration de 10 % concernerait quant à elle uniquement les modulations à la baisse lorsque le montant du prélèvement calculé au taux de droit commun sur les revenus effectivement constatés s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait dû être effectué en l’absence de modulation. Les modulations inférieures à 10 % ou de moins de 200 € par rapport au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation ne seraient donc finalement pas sanctionnées.
Amende applicable en cas de défaillance déclarative
Le montant minimum de l’amende applicable en cas de défaillance déclarative de la part du collecteur, initialement égal à 500 €, serait revu à la baisse et fixé à 250 € (CGI, art. 1759-0 A).
Prélèvements sociaux dus sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables
Pour l’heure, il est prévu d’appliquer le prélèvement à la source à la CSG due sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables (CGI, art. L. 136-5).
Pour des raisons techniques, cette mesure serait supprimée.
Ces précisions seraient applicables, comme les autres dispositions relatives au PAS prévues dans la LF pour 2017, à compter du 1er janvier 2019.
Fiscalité locale
Révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 17)
On sait que la valeur locative cadastrale des locaux professionnels (retenue pour l’assiette de la TFPB et de la CFE) résulte de la révision des évaluations foncières des locaux professionnels, issue de l’article 34 de la LFR 2010, applicable depuis le 1er janvier 2017. Elle est déterminée par mètre carré à partir des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 et peut être majorée ou minorée par application d’un coefficient de localisation.
Ces règles de détermination seraient désormais codifiées dans le CGI. Il est également prévu de sécuriser les nouveaux paramètres d’évaluation et de reporter la mise à jour des tarifs pour 2018.
Ainsi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels pourraient, en cas d’annulation par le juge administratif des paramètres d’évaluation, fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au 1er janvier de l’année d’imposition.
Par ailleurs, la mise à jour permanente des tarifs serait différée au 1er janvier 2019. Pour 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seraient revalorisées comme les autres locaux en application de l’article 1518 bis du CGI.
Contrôle fiscal et contentieux
Réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 24)
La réduction de moitié du taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires serait prévue dans un objectif de mise en adéquation avec les taux d’intérêt actuels du marché.
Cette modulation à la baisse des taux d’intérêt s’inscrit dans le prolongement du débat public qui s’est tenu dans le cadre du contentieux ayant conduit à l’invalidation de la contribution de 3 % sur les dividendes. L’importance des intérêts moratoires dus par l’Etat (environ 1 Md€) a donné lieu à d’âpres discussions au Parlement.
Le constat de la forte diminution des taux d’intérêt intervenue durant les dernières années a entrainé la décision de réviser le niveau des intérêts réclamés aux contribuables n’ayant pas réglé leurs impositions dans les délais, comme de celui des intérêts moratoires dus par l’Etat aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement ou une décision de justice favorable.
Le taux d’intérêt applicable pour calculer les intérêts de retard et les intérêts moratoires serait donc diminué de 0,4 % à 0,2 % par mois (CGI, art. 1727-III ; Code des douanes, art. 440 bis), c’est-à-dire ramené de 4,8 % à 2,4 % sur une année pleine.
Par ailleurs, le principe d’une symétrie entre les intérêts appliqués aux contribuables redressés et à l’Etat sur les contentieux perdus serait maintenu (LPF, art. L. 208). Les taux nouveaux s’appliqueraient aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2018.
S’agissant des intérêts moratoires, ils courent du jour du paiement des sommes indues par le contribuable jusqu’au jour du remboursement de ces sommes par l’Administration (LPF, arts. L. 208 et R 208-2).
Par conséquent, les contribuables ayant initié un contentieux avant l’entrée en vigueur de la mesure (portant par exemple sur la contribution de 3 % sur les dividendes) et se voyant rembourser des sommes indûment payées postérieurement à la date du 1er janvier 2018 devraient bénéficier de l’ancien taux de l’intérêt moratoire, soit 4,8 %, au titre des intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017. Les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au jour du paiement des sommes par l’Administration seraient en revanche calculés sur la base du taux nouveau de 2,4 %.
Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales (art. 25)
Conformément aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, le contrôle de l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes serait organisé.
Pour l’heure, l’article 1649 AC du CGI impose aux institutions financières de fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables.
L’article serait ainsi aménagé en conséquence.
Informations requises de la part des titulaires de compte
Les titulaires de compte seraient tenus de remettre aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et leurs numéros d’identification fiscale (sauf dans le cas où l’institution en question n’est pas tenue de les recueillir).
Les mêmes informations seraient requises de la part des titulaires de compte concernant les personnes physiques qui les contrôlent.
En cas de non-respect de cette disposition, les titulaires de ces comptes s’exposeraient à une amende de 1 500 €.
Par ailleurs, si une institution financière se trouvait dans l’incapacité d’identifier ces informations, elle ne devrait pas établir de relation contractuelle avec ce client.
Transmission de la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations nécessaires à leur identification
Une liste des titulaires de compte n’ayant pas transmis aux institutions financières chargées de les recueillir les informations nécessaires à leur identification devrait être communiquée par ces dernières à l’administration fiscale.
Tout manquement à cette obligation serait sanctionné par une amende de 200 € par titulaire de compte omis sur la liste en cause.
Contrôle de l’obligation d’identification
Ce contrôle serait effectué par l’Autorité des marchés financiers pour les sociétés de gestion notamment (Comofi, art. L. 561-36). Pour les autres institutions financières, il relèverait de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Conservation des données pendant 5 ans
Pour les besoins de ce contrôle, les institutions financières se devraient de conserver les données et éléments prouvant les diligences effectuées et nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personne, jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.
Maintien du FATCA
Il serait toutefois précisé que ces dispositions ne seraient pas applicables pour la mise en œuvre de l’accord FATCA franco-américain.