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Refonte du BOFIP sur le CIR et le CII – Episode 2 : Qu’en est-il des dépenses de recherche externalisées éligibles ?

Nous avions publié un avant-goût des principaux sujets impactés par la refonte de la doctrine administrative opérée le 13 juillet 2021. Dans ce deuxième article synthétique, nous vous proposons de nous pencher sur les évolutions relatives aux dépenses de recherche externalisées. La nouvelle doctrine administrative était particulièrement attendue au regard des importantes évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues récemment en la matière.

Conséquences de la fin du doublement : les dépenses confiées à des organismes publics et assimilées sont éligibles dans les mêmes conditions que celles exposées auprès de prestataires privés

La loi de finances pour 2021 a aligné les règles de prise en compte au CIR des dépenses exposées auprès d’organismes publics et assimilés sur celles exposées auprès de prestataires privés.

Les nouveaux commentaires administratifs intègrent ces dispositions en précisant qu’à compter du 1er janvier 2022 :

Retrouvez plus de détail sur ce sujet dans notre article  « Loi de Finances pour 2021 : un nouveau coup de canif dans le dispositif CIR »

 

Eligibilité des prestations externalisées

L’administration fiscale a confirmé l’éligibilité des conventions de collaboration mais a restreint les possibilités de prise en compte des dépenses d’assistance technique

Ainsi, la nouvelle doctrine administrative revoit et schématise les conditions d’éligibilité des prestations externalisées. La première distinction est réalisée entre les opérations confiées selon qu’elles constituent ou non des opérations de R&D à proprement parler.

Pour qu’une dépense de sous-traitance soit alors éligible au CIR, elle doit correspondre à une opération de R&D. Autrement, seuls les travaux techniques correspondant à des tâches connexes peuvent être considérés dans le cadre des dépenses de sous-traitance éligibles au CIR.

Par ailleurs, l’Administration distingue deux types de relations contractuelles qui régissent l’externalisation d’opérations de R&D, la sous-traitance et la collaboration, toutes deux éligibles au CIR.

 

Pour la première fois, l’Administration admet l’éligibilité au CIR de dépenses exposées dans le cadre d’un contrat de collaboration. Cette position n’était pas évidente en ce sens que la jurisprudence adopte une interprétation restrictive du terme « confié » de l’article 244 quater B du CGI et requiert un véritable encadrement et une supervision de la part du donneur d’ordre (cf. CAA Paris, SARL Pharminvest Patrimonial, n° 15PA01598 du 01/12/15 et CAA de Paris, Association Races de France, 30/05/2017, n° 16PA00453 et n° 16PA00455).

 

 

Concernant les documents justificatifs, un contrat de collaboration de recherche définissant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d’attribution de droits de propriété intellectuelle (DPI) et l’accès à ceux-ci doit être conclu, en principe avant le début du projet.

La facturation est également encadrée dans ce cas puisqu’elle doit concerner des dépenses éligibles relatives à un flux financier prévu par l’équilibre du contrat de collaboration. La partie qui émet la facture ne doit pas non plus intégrer ces dépenses dans son propre CIR. Il est précisé que les montants facturés n’intègrent pas de marge.

Eligibilité des tâches connexes aux opérations de R&D

Contrairement à sa position historique sur le sujet, l’administration précise au paragraphe 172 de sa nouvelle doctrine que « Les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisées qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible au CIR menée en interne par le donneur d’ordre, peuvent également être prises en compte dans la base de calcul du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre ».

Ces opérations sont appréciées de la même manière que si elles étaient réalisées en interne par cette dernière. Ce faisant, elle intègre l’apport de l’arrêt de principe FNAMS, rendue par la Conseil d’Etat le 22 juillet 2020 (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2020, n°428127, FNAMS).

Ce sujet est commenté en détail dans notre article « Sous-traitance éligible au CIR : la fin de plus de 5 ans d’insécurité fiscale ! ».

Commentaires sur les mesures anti-abus visant la sous-traitance en cascade

Depuis la loi de finances pour 2020 qui encadre la sous-traitance en cascade (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020), les opérations externalisées doivent être réalisées directement par les organismes de recherche publics ou assimilés, ou privés agréés, auxquels elles ont été confiées. Toutefois et par dérogation, ces organismes prestataires de premier rang peuvent faire appel à d’autres organismes éligibles pour réaliser certains travaux scientifiques ou techniques indispensables aux opérations de recherche qui leur sont confiées.

 

Vous pouvez retrouver plus de détails sur ce sujet dans notre article « Aménagement des crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation et crédit d’impôt collection » publié dans le revue de droit fiscal n° 1, 8 Janvier 2020.

 

La doctrine administrative indique que si ces organismes prestataires de second rang font eux-mêmes appel à d’autres organismes de rang 3 pour réaliser certains travaux, la quote-part des dépenses afférentes à ces travaux de rang 3 n’est pas éligible au crédit d’impôt pour le donneur d’ordre.

 

 

Enfin, faisant suite au décret 2021-784 du 18 juin 2021, l’obtention de l’agrément est subordonnée à la justification par l’organisme de sa capacité à mener des opérations de R&D par ses propres moyens.

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre précédent article : « Nouveau décret sur le CIR : un pas en avant, deux pas en arrière ?

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