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Intégration fiscale : Constitutionalité de l’ancien dispositif de neutralisation des subventions intra-groupe

Le Conseil d’Etat vient de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions de l’article 223 B, al. 6 du CGI (ancienne version).

Pour mémoire, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, l’article 223 B du CGI prévoyait la neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble des subventions directes ou indirectes consenties entre sociétés du groupe (CGI, art. 223 alinéa 6, dans sa version issue de la LFR 2009). La LF 2019 est venue supprimer ce mécanisme pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019.

En l’espèce, une société exploitant un casino a contesté devant le Conseil d’Etat la constitutionalité du 6e alinéa de l’article 223 B (ancien) du CGI, estimant que celui-ci méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, dès lors qu’il privait les membres d’un groupe d’intégration fiscale de l’avantage prévu à l’article 42 septies du CGI.

En effet, la subvention d’équipement, d’acquisition et d’entretien à caractère immobilier accordée par une société casinotière à sa filiale (établissement hôtelier ou thermal) ouvre droit, d’une part à un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux pour la société casinotière qui la verse et d’autre part, à la faculté d’étaler le produit de la subvention versée sur la durée d’amortissement des biens (qu’elle a servi à créer/acquérir), prévue par l’article 42 septies du CGI, pour la filiale qui la reçoit. En l’espèce, l’Administration a considéré que la totalité de la subvention devait être réintégrée au titre de l’exercice au cours duquel elle a été versée, sans tenir compte de l’étalement du produit pratiqué par la filiale en ayant bénéficié.

Le Conseil d’Etat rappelle que le régime de neutralisation des subventions intra-groupe prévu par l’article 223 B du CGI « institue une règle fiscale en rapport direct avec l’objet de l’intégration, qui est de garantir aux groupes […] un traitement, au regard de l’impôt sur les sociétés, équivalent à celui d’une unique société dotée de plusieurs établissements ». Ainsi, la différence de traitement découlant de la neutralisation de la subvention versée par la société casinotière à sa filiale (par rapport aux sociétés non intégrées) est justifiée, puisqu’elle est la conséquence même de l’accord donné par les sociétés membre de l’intégration pour entrer dans le périmètre du groupe.

Il juge, en outre, que le fait que le régime de neutralisation des subventions intra-groupe ait pour conséquence de priver d’intérêt la faculté pour la filiale d’étaler le produit des subventions versées (offerte par l’article 42 septies du CGI), ne constitue pas une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Il refuse par conséquent de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

On rappelle que cette décision ne présente désormais plus qu’un intérêt contentieux, le dispositif de neutralisation des subventions et abandons de créance intra-groupe ayant été supprimé.

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