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PV de cession d’une entreprise individuelle : Pas d’application de la jurisprudence Quéméner

BEPS Corner

La CAA de Nantes rejette l’application de la jurisprudence Quéméner à la plus-value de cession d’une entreprise individuelle.

Rappel

Lorsque les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’IR cèdent des éléments de l’actif immobilisé, cette cession est en principe soumise au régime des plus-values et moins-values professionnelles. Les plus et moins-values à long terme sont soumises à un régime réduit de taxation, tandis que les plus et moins-values à court terme sont traitées comme un résultat ordinaire (CGI, art. 39 duodecies).

La distinction entre plus-values et moins-values à court ou long terme est fondée sur un double critère :

Par ailleurs, en application de la jurisprudence dite « Quéméner » (CE, 16 février 2000, n°133296), la plus-value de cession de parts d’une société de personnes non soumise à l’IS fait l’objet d’un mécanisme de correction. Ainsi, le prix de revient fiscal des parts est fixé à partir de leur valeur d’acquisition, majorée du montant des bénéfices précédemment imposés entre les mains de l’associé et des pertes comblées par celui-ci, et minorée des bénéfices répartis et des pertes qu’il a déduites. Cette jurisprudence assure donc une neutralité fiscale aux associés de sociétés de personnes, afin de tenir compte de la translucidité fiscale de ces structures. La double imposition ou double déduction entre les mains de ces derniers est donc in fine corrigée.

L’histoire

En 2017, un contribuable personne physique a cédé son fonds de commerce exploité dans le cadre de son entreprise individuelle à une SARL dont il détenait 80 % des parts. Au titre de cette cession, il a dégagé une plus-value soumise à l’IR et aux prélèvements sociaux.

En 2019, il forme une réclamation afin que le passif de son entreprise individuelle soit également pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée. Cette réclamation est rejetée par l’administration fiscale et par le TA de Caen.

La décision de la CAA de Nantes

La Cour rappelle tout d’abord que la plus-value dégagée lors de la vente de l’entreprise individuelle a été calculée conformément aux règles de droit commun applicables et relevant des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du CGI. Conformément à ces règles, le prix de vente doit être diminué du prix de revient originaire de ces éléments d’actifs et le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l’établissement de l’impôt.

Puis, la Cour relève que ces dispositions du CGI ne permettent pas la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société, et rejette donc la requête du contribuable.

A ce titre elle précise que si le contribuable « … fait valoir que, dans le cas de cessions de parts détenues par une société, une entreprise ou une personne soumise à l’impôt dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, d’autres contribuables ont été admis à déduire le passif de l’entreprise cédée, il est constant que le fonds de commerce exploité par lui l’était dans le cadre d’une entreprise individuelle, dont le régime fiscal ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale. »

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