Le CE juge qu’une société n’est pas redevable de la CFE à raison des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent les panneaux photovoltaïques qu’elle exploite, cette dernière ne pouvant être regardée comme ayant disposé des toits pour les besoins de son activité professionnelle.
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Elle a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (CGI, art. 1447 et 1467).
Certains biens et personnes sont cependant exclus du champ de la CFE, c’est notamment le cas des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (CGI, art. 1382, 12° : exonération de TFPB et donc de CFE), et des exploitants agricoles (CGI, art. 1450).
L’histoire
Une société a conclu avec des exploitants agricoles des baux emphytéotiques et des baux à construction, afin d’installer sur la toiture de leurs bâtiments agricoles des panneaux photovoltaïques destinés à la production d’électricité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a mis à la charge de la société des suppléments de CFE, au titre des années 2012 à 2016, estimant que les portions des bâtiments sur lesquels reposaient les panneaux photovoltaïques qu’elle exploitait entraient dans le champ de la CFE.
Sur le plan des principes, les redressements ont été confirmés en appel. Selon la CAA, la valeur locative de la « partie toiture » sur laquelle étaient installés les panneaux photovoltaïques devait être prise en compte pour le calcul de la CFE, au motif que la société utilisait matériellement les toitures de ces bâtiments pour la réalisation des opérations qu’elle effectuait et qu’elle en avait le contrôle.
La décision
Le Conseil d’État censure l’analyse de la Cour. Pour trancher en ce sens, il rappelle effectivement le double critère jurisprudentiel selon lequel les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la CFE sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue (solution initialement rendue en matière de taxe professionnelle – voir notamment, CE, 19 avril 2000, n°172003, SA Fabricauto-Essarauto, CE, 8 mars 2002, n°225434, Sté Bueil Publicité – puis étendue à la CFE – voir notamment CE, 12 avril 2019, n°417145, 417146, 417149 et 417150, SAS Printemps).
Il juge que la société n’utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques pour la réalisation des opérations qu’elle effectue, et non les toitures qui sont utilisées matériellement par les exploitants agricoles. La société ne peut être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces panneaux photovoltaïques.
Par suite, les toitures ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la CFE due par la société.
Le Conseil d’Etat suit en ce sens les conclusions du rapporteur public sous la décision, qui soutenait également à ce titre : « […] que ces panneaux soient installés au sol d’une exploitation agricole ou sur la toiture d’un bâtiment agricole ou de tout autre bâtiment ne doit pas en changer le traitement fiscal : peu importe que le support soit constitué de la toiture ou du sol, peu importe qu’il s’agisse d’un bâtiment agricole ou d’un bâtiment autre qu’agricole, la solution doit être la même. »