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Régime temporaire d’amortissement du fonds commercial : mise à jour des commentaires publiés au BOFiP

L’ajustement du régime temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux, introduit par la LFR 2022 (Loi du 16 août 2022 n°2022-1157, art. 7), a été commenté par l’Administration dans le cadre de la mise à jour d’un BOFIP.

Pour mémoire, afin de tirer les conséquences d’un avis rendu par le Conseil d’État (avis du 8 septembre 2021, n°453458), la LF 2022 (du 30 décembre 2021, n°2021-1900 art. 23) est venue rappeler le principe de l’interdiction de la déduction au plan fiscal de l’amortissement comptable du fonds commercial. En revanche, de manière dérogatoire et temporaire, elle a admis la déduction fiscale des amortissements comptabilisés par les entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

La LFR 2022 est venue restreindre cette déductibilité en introduisant un volet « anti-abus » à cette mesure, applicable aux acquisitions de fonds commerciaux intervenant à compter du 18 juillet 2022. Cette clause anti-abus « spécifique » prévue à l’article 39, 1, 2° du CGI exclut du dispositif exceptionnel de déductibilité les fonds commerciaux acquis auprès d’une entreprise liée [au sens de l’article 39-12 du CGI], ou auprès d’une entreprise placée sous le contrôle d’une même personne physique [dans les conditions de l’article 39-12, a du CGI].

L’Administration a commenté cette mesure dans le cadre de la mise à jour de son Bofip sur les éléments amortissables, et tout particulièrement au paragraphe 360 (BOI-BIC-AMT-10-20-21/12/2022).

On notera que s’agissant des fonds acquis avant l’entrée en vigueur de cette clause anti-abus « spécifique » (soit entre le 1er janvier 2022 et le 17 juillet 2022), l’Administration précise que le dispositif temporaire ne trouve en tout état de cause à s’appliquer que dans la mesure où l’opération n’a pas été réalisée pour des motifs exclusivement ou principalement fiscaux, c’est-à-dire en vue de bénéficier artificiellement de la déduction de l’amortissement comptable du fonds commercial acquis. Elle rappelle qu’une telle situation peut notamment la conduire à faire application des dispositifs anti-abus « généraux » prévus aux articles L. 64 du LPF (abus de droit), L. 64 A du LPFmini-abus de droit ») et 205 A du CGI (transposition de la clause générale anti-abus relative à l’IS prévue par la Directive ATAD 1).

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