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Les enjeux fiscaux des rémunérations de dirigeants dans les groupes de sociétés

Cet article a été publié pour la première fois sur Les Nouvelles Publications, et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de ses auteurs.

La jurisprudence concernant la déductibilité de la rémunération de dirigeant versée par une filiale à sa société mère en exécution d’une convention de management services a connu récemment un assouplissement.

L’actualité jurisprudentielle vient rappeler les enjeux fiscaux entourant la rémunération des dirigeants, en particulier lorsque la société a recours aux services d’une autre société dans le cadre d’une convention de prestations de services du type management services.

Lorsque les services rendus incluent des fonctions de direction, la question se pose de savoir si les sommes versées par la société bénéficiaire des servicessont déductibles de son résultat imposable.

Par principe, l’administration fiscale est susceptible de remettre en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déduction fiscale au titre de la rémunération du dirigeant si la société n’est pas en mesure de justifier du travail effectif effectué et du caractère non excessif de cette rémunération.

Les juges du fond ont déjà eu à se prononcer pour refuser la déductibilité de la rémunération de dirigeant versée par une filiale à sa société mère en exécution d’une convention de management services. Notamment, a été considérée comme non déductible la rémunération qui incluait la fonction de direction du dirigeant commun des deux sociétés alors que la filiale avait juridiquement décidé de ne pas rémunérer son dirigeant (CAA Nancy n° 98NC02182, Gamlor, 2e chambre, 9 octobre 2003).

Cette jurisprudence a connu récemment un assouplissement à l’occasion d’une décision « Collectivision » rendue par le Conseil d’Etat le 4 octobre 2023, concernant une société – cliente – qui avait confié à une autre société – prestataire – le soin de lui fournir des prestations de direction, assurées en pratique par le gérant commun de ces deux entités, dans le cadre d’une convention de prestations de services (Conseil d’Etat n° 466887, Société Collectivision, 4 octobre 2023).

Pour plus de détails sur l’arrêt Collectivision, n’hésitez pas à consulter notre article.

Un assouplissement favorable au contribuable

Le juge de l’impôt s’est prononcé en faveur de la déduction des sommes versées à la société prestataire, lesquelles incluaient la rémunération indirecte du dirigeant de la société cliente. Le fait que cette dernière ait, par ailleurs, antérieurement décidé de ne pas verser de rémunération directe à son dirigeant n’a pas fait obstacle à cette déduction.

En synthèse, afin d’écarter le risque de non-déduction d’une telle rémunération indirecte, il convient pour la société d’être en mesure de démontrer que cela relève d’une volonté délibérée de ses organes sociaux, outre le respect des conditions de déduction rappelées ci-avant.

Il ressort d’une autre décision rendue récemment par le Conseil d’Etat, s’inscrivant dans la ligne d’un assouplissement favorable au contribuable, que la preuve de la volonté des organes sociaux en matière de rémunération du dirigeant peut résulter de différents éléments juridiques, tels que les statuts de la société (Conseil d’Etat n° 458958, 26 avril 2024).

Pour plus de détails sur cet arrêt, n’hésitez pas à lire notre analyse.

En l’occurrence, ont été considérées comme déductibles les sommes versées par une filiale (SAS) à sa société mère, en contrepartie de la mise à disposition de salariés de cette dernière exerçant leurs fonctions de direction au sein de ladite filiale.

Finalement, les sommes versées entre sociétés au titre de fonctions de direction exercées dans le cadre de convention de management services ne caractérisent pas automatiquement un acte anormal de gestion.

Cette jurisprudence s’inscrit en droite ligne avec le principe de réalisme du droit fiscal : de façon très pragmatique, la déduction des rémunérations indirectes du dirigeant doit être en phase avec les choix assumés par la société.

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