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La nature commerciale d’une créance ne confère pas nécessairement un caractère commercial à son abandon ultérieur

Le TA d’Orléans juge que la circonstance qu’une créance ait initialement présenté un caractère commercial ne préjuge pas de la qualification de son abandon ultérieur.

Rappel

Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf si elles sont accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (2 LFR 2012, art. 14).

On considère généralement que présente un caractère commercial, l’aide qui trouve son origine dans des relations commerciales entre 2 entreprises et qui est consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement (BOI-BIC-BASE-50-10, 24 février 2021, n°120).

A l’inverse, une aide sera regardée comme revêtant un caractère financier lorsqu’elle est accordée par une entreprise en vue de sauvegarder la valeur de ses participations, en assurant la pérennité d’une filiale, ou de sauvegarder son renom (auprès d’établissements bancaires notamment, voir en ce sens CE, 20 novembre 1974, n°85191).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique que le caractère de chaque abandon de créance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments de fait ou de droit relevés au moment où l’abandon a été consenti, tels que, notamment, la nature ou le montant de la créance abandonnée ou les relations existantes ou ayant existé entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice (BOI-BIC-BASE-50-10, 24 février 2021, n°110).

L’histoire

Une société française a octroyé à sa filiale congolaise détenue à 80 % plusieurs avances de fonds (en dehors de tout contrat de prêt formalisé) entre 2013 et 2014.

En 2017, elle a abandonné la créance ainsi détenue, qu’elle a entendu déduire de ses résultats, considérant que cet abandon de créance revêtait un caractère commercial.

L’Administration a remis en cause cette qualification, et la déduction des sommes correspondantes.

La décision du TA d’Orléans

Devant le TA, la société arguait que l’octroi des aides litigieuses avait présenté, pour elle, un caractère commercial, dès lors que la création de la société congolaise revêtait un caractère stratégique, en ce qu’elle lui permettait de bénéficier d’une matière première spécifique (la spiruline), composante essentielle de l’un de ses produits phares.

Elle indiquait que la guerre civile qu’avait ensuite connu la République démocratique du Congo l’avait finalement contrainte à abandonner le projet de production de spiruline, pour transformer sa filiale congolaise en agence commerciale.

Le TA ne conteste pas le caractère commercial de la créance lors de sa constitution.

Il relève, en revanche, qu’à la date de l’abandon, en 2017, la société française n’entretenait plus aucune relation commerciale avec sa filiale congolaise depuis déjà 3 ans. De surcroît, celle-ci a été radiée en 2017.

En conséquence, il juge que l’abandon de créance était dépourvu de caractère commercial et confirme sa non-déductibilité.

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