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Le PLFSS 2013

Photo de l'Assemblée Nationale

L’Assemblée nationale a adopté de manière définitive le texte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. En voici les principales dispositions dont l’application effective reste encore subordonnée à l’avis du Conseil Constitutionnel.

« Carried interest »

La suppression de la mesure visant à assujettir les « carried interest » à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement au taux de 8 % (chez le gestionnaire) et au forfait social au taux de 20 % (chez la société de gestion ou le fonds) a été confirmée.

Indemnités de rupture conventionnelle exonérées de cotisations

Sera assujettie au forfait social la part des indemnités de rupture conventionnelle inférieure au plafond actuel d’exonération des cotisations sociales (soit deux plafonds de la sécurité sociale, 72 744 € en 2012). La mesure ne prévoyant pas d’entrée en vigueur expresse, elle s’appliquera aux indemnités versées à compter de la date de publication de la loi.

Assiette de la C3S pour les entreprises du secteur assurantiel

Dans le prolongement de ce qui a déjà été fait l’an dernier pour les entreprises du secteur bancaire (LFSS 2012), l’assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S) à la charge des sociétés du secteur assurantiel est clarifiée et harmonisée par un alignement de la définition du chiffre d’affaires sur celle prévue pour la CVAE (CGI, art. 1586 sexies, VI-1).

Le montant du chiffre d’affaires à retenir sera ainsi constitué par l’ensemble des produits correspondant à l’activité normale et courante des entreprises du secteur, y compris les produits financiers qui ne sont pas liés à une logique patrimoniale. En revanche, les reprises sur réserves de capitalisation seront exclues du chiffre d’affaires. On retiendra également que le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable sera constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Comme prévu, ces mesures s’appliqueront à la C3S due à compter du 1er janvier 2013.

Par ailleurs, l’exonération de C3S des SICAV et des SICAF a été confirmée.

Enfin, pour les commissionnaires, il est désormais expressément prévu à l’article L.651-5 du Code de la sécurité sociale que l’assiette de la contribution est constituée par le montant des commissions, sous réserve du respect des conditions cumulatives qui figuraient jusqu’à présent sous l’article 273 octies du CGI, dont les dispositions relatives à la déduction de la TVA sont sans objet depuis plusieurs années.

Taxe sur les salaires

L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG s’agissant des revenus d’activité et de remplacement. Y sont par conséquent rattachés des éléments de rémunération supplémentaires, tels que l’intéressement, la participation et la prévoyance.

En outre, une tranche supérieure supplémentaire a été créée. Elle frappera au taux de 20 % la fraction des rémunérations excédant 150 000 €.

Ces modifications s’appliqueront à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

On notera que dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de troisième loi de finances rectificative pour 2012, les députés ont adopté un article additionnel tendant à rehausser la franchise de taxe sur les salaires et à revaloriser l’abattement dont bénéficient les associations.

Régime social des travailleurs indépendants

Le régime social des indépendants régi par les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale a fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements. Il s’agit notamment de :

Sous réserve de certaines dispositions transitoires, ces mesures s’appliqueront aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013.

Cotisations des employeurs à domicile

L’option pour la liquidation des cotisations sociales sur une assiette forfaitaire a été supprimée.

En contrepartie, le principe d’une déduction forfaitaire visant à alléger le coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales a été adopté. Son montant et ses modalités d’indexation seront fixés par décret (on retiendra que l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette déduction forfaitaire mentionnait un montant de 0,75 € par heure travaillée).

Ces mesures s’appliqueront aux modalités de calcul des cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Taxe sur les premières ventes de médicaments

Le champ d’application de la taxe annuelle due par les assujettis à la TVA effectuant la première vente en France de médicaments et de produits de santé (LFSS 2012 et CGI, art. 1600-0 N) ainsi que ses modalités déclaratives et de paiement ont été précisés. On retiendra qu’en seront notamment désormais exclus les façonniers, les sous-traitants et les grossistes-répartiteurs.

Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Le champ de la contribution prévue par l’article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale a été précisé et étendu.

Ainsi, il est désormais expressément prévu que les dépenses de promotion qui ne mentionnent pas explicitement une spécialité non remboursable entrent dans l’assiette de la contribution. Par ailleurs, seront inclus dans l’assiette de la contribution les frais de congrès, y compris les dépenses directes et indirectes d’hébergement et de transport, étant précisé qu’un abattement de 75 % des frais de congrès a été prévu.

Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux

Des aménagements analogues à ceux adoptés pour la contribution des entreprises de préparation de médicaments, ont été apportés à la contribution prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d’invalidité

La contribution nouvelle sera fixée à 0,3 % dès le 1er avril 2013. Cette contribution ne sera toutefois pas due par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieure au minimum de mise en recouvrement, soit 61 €.

En seront expressément exonérées les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant, les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre, les pensions temporaires d’orphelin, et le « minimum vieillesse ».

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