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Activité occulte et possibilité pour le contribuable d’apporter la preuve d’une erreur

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La CAA de Nancy précise les conditions dans lesquelles un contribuable peut écarter la présomption d’activité occulte en faisant valoir qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.

Rappel

On sait qu’en cas de découverte d’une activité occulte, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à la fin de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

L’activité est considérée comme occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, et qu’il n’a pas fait connaître son activité à un CFE ou au greffe du tribunal de commerce, ou qu’il s’est livré à une activité illicite (LPF, art. L. 169 et L. 174).

En outre, la découverte d’une telle activité est susceptible d’entraîner l’application d’une majoration de 80 % (CGI, art. 1728,3).

L’histoire

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration a considéré qu’une société portugaise exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable y étant situé au titre des années 2005 à 2014.

En conséquence, elle a entendu exercer son droit de reprise dans le délai de 10 ans prévu par l’article L. 169 du LPF et a assorti le redressement de la majoration de 80 % pour activité occulte.

Pour mémoire, la preuve du caractère occulte est présumée apportée dès lors que le contribuable ne s’est pas acquitté de ses obligations déclaratives, sans que l’Administration ne soit tenue de démontrer de surcroît que son comportement révélait son intention de dissimuler son activité (CE, 7 décembre 2015, n°368227, Frutas y Hortalizas SL).

Le contribuable peut toutefois renverser cette présomption, en faisant valoir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives (solution d’abord limitée à l’application de la majoration pour activité occulte, CE 7 décembre 2015, n°368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, puis transposée à l’application du délai spécial de reprise de 10 ans, CE 21 juin 2018, n°411195).

Dans ce cas, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans l’autre État, que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des 2 États (pour une application récente, CE 18 mars 2021, n°410573, Sté Ediprint).

La société se prévalait en l’espèce d’une telle erreur, arguant qu’elle avait déclaré son activité au Portugal et y avait souscrit ses déclarations fiscales.

La décision de la CAA de Nancy

La Cour écarte l’existence d’une telle erreur, en se fondant notamment sur les éléments suivants :

La CAA de Nancy en conclut qu’il n’est pas établi que la société portugaise se soit acquittée de toutes ses obligations déclaratives au Portugal et qu’elle se soit méprise sur le caractère imposable de son activité déployée en France.

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