Respect des objectifs du CICE
On sait que la loi instaurant le CICE (CGI, art. 244 quater C) fixe les objectifs de celui-ci. Ainsi, elle prévoit que le CICE a pour objet « le financement de l’amélioration de la compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt (…) ».
La question s’est vite posée de savoir si un service vérificateur pourrait remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt en cas de non-respect par l’entreprise des objectifs, ou de difficultés pour celle-ci à apporter la preuve qu’ils l’ont bien été. En premier lieu, le texte ne prévoit pas la déchéance du régime dans ce cas. Par ailleurs, les commentaires administratifs au BOFiP ont précisé que les objectifs assignés au CICE ne doivent pas s’entendre comme des conditions posées au bénéfice du crédit d’impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du crédit d’impôt permet effectivement à celui-ci de concourir à l’amélioration de la compétitivité des entreprises (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20, n° 230).
Dans le cadre d’une récente réponse ministérielle, le Ministre confirme que ces objectifs correspondent à une obligation de transparence et qu’ils ne conditionnent pas l’attribution du crédit d’impôt. Il renforce encore cette analyse en ajoutant, de façon inédite, qu’ils ne sont par conséquent pas susceptibles d’entraîner la remise en cause du crédit d’impôt.
On notera que cette dernière précision ne vise que les objectifs du CICE et non l’impossibilité de l’utiliser pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués ou une augmentation des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction. Autrement dit, selon la doctrine administrative, cette impossibilité devrait être traitée comme un élément de cadrage (précision en ce sens au BOFiP) mais rien ne permet d’affirmer qu’en cas de non-respect, un service vérificateur ne remettra pas en cause le crédit d’impôt.
- Voir la Rép. Min. Le Callennec, JO AN 16 avril 2013, p. 4175
- Lien vers le site dédié au CICE par le ministère de l’Economie
Modalités d’imposition d’un complément de prix
On sait que depuis le 1er janvier 2000, les compléments de prix exclusivement déterminés en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont cédés, sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils sont perçus (CGI, art. 150-0 A-2).
Dans tous les autres cas, dès lors que leur montant est déterminé ou déterminable et que leur versement ne dépend pas de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs, le juge confirme qu’ils sont imposables au titre de l’année de cession, y compris lorsque leur versement est subordonné à une condition suspensive (en l’espèce, présence du cédant en qualité de salarié au sein du groupe).
En effet, une telle condition n’affecte que le paiement des compléments de prix et non le transfert de propriété lui-même. Il en irait autrement si les parties avaient entendu subordonner le transfert de propriété à la réalisation de ladite condition.