Taxe additionnelle à la CVAE
On sait que la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 a instauré une nouvelle taxe affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) dont les modalités de recouvrement et de contrôle n’avaient pas été prévues par la loi. Une mesure de régularisation, précisant que ladite taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables à la CVAE, a été insérée dans le cadre de la 2e LFR 2012. Elle s’applique aux impositions dues depuis le 1er janvier 2011, sous réserve toutefois des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.
En réponse à une QPC, le Conseil constitutionnel vient de valider cette mesure limitative du contentieux.
Cela étant, le juge formule une réserve aux termes de laquelle les redevables qui n’auraient pas spontanément acquitté ladite taxe durant la période où les modalités de recouvrement n’étaient pas prévues, ne pourraient être soumis à d’autres sanctions que l’intérêt de retard.
Non-déductibilité des provisions pour dépréciation de titres détenus dans une filiale étrangère
Les provisions pour dépréciation de titres de participation détenus dans une filiale étrangère ne peuvent pas être déduites fiscalement en France, lorsque la convention fiscale applicable contient une clause qui attribue à l’autre Etat contractant le droit d’imposer les plus-values de cession de ces titres (clause dite de participation substantielle).
Le Conseil d’Etat confirme l’analyse de la CAA de Versailles (arrêt du 7 juillet 2011, n° 09VE01119, Sté BNP Paribas).
Cette solution sera sans incidence s’agissant des plus-values exonérées dans le cadre du régime applicable aux cessions de titres de participation depuis le 1er janvier 2007, dès lors que les provisions afférentes à ces titres ne peuvent désormais plus donner lieu à déduction. En revanche, elle pourra être transposée aux conventions qui comportent une disposition spécifique aux sociétés à prépondérance immobilière qui attribue, là encore, à l’autre Etat contractant, le droit d’imposer les plus-values.