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Actualités fiscales

Actualités Fiscales

Saisine de l’interlocuteur départemental

Le Conseil d’Etat confirme la position défendue par notre cabinet dans plusieurs contrôles fiscaux en jugeant que le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qu’après la notification de l’avis de cette commission.

La seule restriction posée par le juge est que le contribuable ne peut valablement présenter une demande de saisine de l’interlocuteur départemental expressément subordonnée à un avis défavorable ou d’incompétence de la commission.

Le régime de « remittance basis » ne fait pas obstacle à la qualité de résident fiscal

Le régime de la « remittance basis » permet aux personnes qui n’ont pas la nationalité britannique (« non domiciled ») de n’être imposables au Royaume-Uni sur leurs revenus de source étrangère qu’à raison de ceux qui y sont effectivement rapatriés.

Comme le soutenaient les praticiens, le juge confirme que ce régime ne fait pas obstacle à l’obtention de la qualité de résident fiscal britannique au sens de la convention franco-britannique dès lors qu’il n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source étrangère, mais seulement d’en différer l’imposition jusqu’au moment de leur rapatriement. Ainsi, le contribuable non domiciled est bien assujetti au Royaume-Uni à l’impôt sur le revenu à raison de sa résidence. L’exclusion conventionnelle relative aux contribuables assujettis à l’impôt sur leurs seuls revenus de source britannique n’est donc pas applicable à ces contribuables.

Cela étant, on notera que la convention du 19 juin 2008 a introduit une clause « anti-remittance basis » visant à limiter le bénéfice des réductions de taux ou exonérations aux seuls revenus qui ne sont pas exonérés au Royaume-Uni. Cette clause ne s’applique cependant ni aux dividendes, ni aux bénéfices des entreprises, pour lesquels la solution rendue par le Conseil d’Etat conserve tout son intérêt.

Incompatibilité de l’exit tax portugais relatif aux transferts d’activités ou de siège à l’étranger

La CJUE vient de condamner, pour contrariété à la liberté d’établissement, l’exit tax portugais frappant les transferts de sièges statutaires et de direction effective hors du Portugal ainsi que les transferts d’actifs rattachés à un établissement stable au Portugal d’une société non-résidente, vers un autre Etat membre.

Pour mémoire, au Portugal, ces transferts entraînent l’imposition immédiate des plus‑values latentes afférentes aux actifs concernés, alors que les mêmes opérations nationales ne donnent lieu qu’à l’imposition des plus-values effectivement réalisées.

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