Transformation d’un distributeur en commissionnaire et absence de transfert de clientèle
Une société ayant pour activité le commerce de gros de boissons a assuré, pendant plusieurs années, la distribution, en qualité de distributeur indépendant sur le marché français, des produits d’une société de droit anglais du même groupe, avant d’adopter le statut de commissionnaire.
Pour l’Administration, cette transformation a entraîné au profit du commettant un transfert de clientèle sans contrepartie relevant d’une gestion anormale constitutive d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.
La CAA de Paris relève que la société avait créé, en tant que distributeur, une clientèle propre, différente de celle attachée aux produits distribués (elle disposait d’une direction marketing propre et d’une direction spécifique à la clientèle des cafés, hôtels et restaurants et avait développé une stratégie propre d’implantation des produits du groupe et de pénétration du marché français). Se fondant ensuite sur l’analyse juridique du contrat de commissionnaire, la Cour juge que celui-ci ne constitue pas un contrat autonome, mais le préalable à la conclusion d’autres contrats que la société signe en son nom propre, pour le compte de son commettant (définition proche de celle retenue par l’article L.132-1 du Code de commerce et à laquelle s’est référé le Conseil d’Etat dans l’arrêt Zimmer, de sorte que la société ne pouvait être regardée comme ayant transféré sa clientèle locale. En outre, si le passage de distributeur à commissionnaire a eu pour effet de minorer la rémunération de la société, celle-ci est proportionnée aux fonctions et aux risques supportés par elle du fait de son nouveau statut.
Titres apportés sous le régime de faveur et point de départ de la durée de détention
Lorsqu’une société annule à l’occasion d’une confusion de patrimoine des titres qu’elle a reçus en contrepartie d’un apport placé sous le régime de faveur de l’article 210 A, la durée de détention à prendre en compte pour la qualification de long terme ou de court terme de la moins-value réalisée doit être décomptée de la date d’acquisition des titres par la société apporteuse. L’arrêt d’appel qui prenait comme point de départ du délai la date de réalisation de l’apport est ainsi infirmé (CAA Versailles, 29 novembre 2011, n° 10VE02229, Sté Brasserie Fischer).
Le Conseil d’Etat fonde son analyse sur le principe de substitution de la société absorbante à la société absorbée (CGI, art. 210 A, 3, b), ainsi que sur le caractère intercalaire des opérations de fusion réalisées sous le régime de faveur qui implique que les éléments apportés doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société absorbante depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée.