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Ancien dispositif de limitation des intérêts (rabot) : exclusion des paiements au titre de swaps de taux de couverture

La CAA de Versailles confirme que les intérêts versés dans le cadre de contrats de swaps de taux ne constituent pas des charges financières à retenir dans le calcul de l’ancien mécanisme de limitation des intérêts (« rabot »).

On se souvient qu’au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 M€ devaient réintégrer 25 % du montant de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot »). Le concept de charges financières nettes était précisé par la loi : il s’agissait du total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.

Confirmant le jugement du tribunal administratif de Montreuil (18 janvier 2018, n° 1702561), la CAA de Versailles juge que ne constituent pas des charges financières nettes au sens de ces dispositions les intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux de couverture.

Elle fonde son analyse sur le fait que ces intérêts ne rémunèrent pas « des sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise », mais sont calculées sur un montant notionnel. Cette solution infirme la position de l’Administration, qui considérait en effet que les intérêts de swap de taux devaient être retenus dans l’assiette du « rabot » (BOI-IS-BASE-35-40, n° 45 ancien). On observera qu’elle retenait en revanche la position inverse s’agissant des sommes relatives à des swaps de devises.

Pour favorable qu’elle soit, cette solution ne présente plus qu’un intérêt contentieux. En effet, le nouveau mécanisme de limitation des charges financières, assurant la transposition de la Directive ATAD 1, a un champ d’application plus large que l’ancien dispositif du « rabot ». Dans ses projets de commentaires au BOFiP, toujours en consultation publique, l’Administration précise que doivent être pris en compte au titre des charges financières soumises au mécanisme de plafonnement les intérêts issus de swaps de taux et de swaps de devises.

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