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Dispositif de limitation des intérêts dit « rabot » : exclusion des paiements au titre de swaps de taux de couverture

Judgement

La solution retenue, de manière nous semble-t-il inédite, par le TA de Montreuil, vient contredire la doctrine administrative.

Les entreprises soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 M€ doivent réintégrer 25 % du montant de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis, mécanisme dit du « rabot »). Le concept de charges financières nettes est précisé par la loi. Il s’agit du « total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ». Ce mécanisme s’applique également, sous réserve de certains ajustements, aux groupes intégrés (CGI, art. 223 bis).

Pour le TA de Montreuil, ne constituent pas des charges financières nettes au sens de ces dispositions les paiements versés et reçus dans le cadre de swaps de taux de couverture.

Il fonde son analyse sur le fait que ceux-ci ne rémunèrent pas « des sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise », mais sont calculés sur un montant notionnel. Est sans incidence à cet égard la circonstance que ces contrats de swap constitueraient des instruments de couverture d’emprunts réalisés à l’extérieur du groupe.

Il retient ainsi une lecture littérale du texte de loi, dont il relève la clarté, et fait prévaloir une conception étroite de la notion de « sommes laissées ou mises à la disposition » pour la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire.

Cette solution vient infirmer la position de l’Administration. Celle-ci considère en effet que les charges financières nettes relatives à des swaps de taux doivent être retenues dans l’assiette du « rabot » (BOI-IS-BASE-35-40, n° 45). On observera qu’elle retient en revanche la position inverse s’agissant des sommes relatives à des swaps de devises.

L’avis du praticien : Etienne Genot, avocat associé

Cette solution nous semble techniquement fondée, et cohérente avec celle prévalant en matière de retenue à la source (pour laquelle les paiements au titre de swaps de taux ne sont pas considérés comme des intérêts). En cas de couverture, elle pourrait aboutir à des résultats très favorables (charges payées au titre de swaps de taux) ou très défavorables (produits reçus au titre de swaps de taux). Les entreprises doivent donc examiner attentivement leur situation spécifique avant de se positionner. Enfin, l’impact des nouvelles normes comptables applicables depuis 2017 devra également être pris en compte.

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