L’Administration admet que les entreprises ayant réalisé, avant le 1er janvier 2018, un apport de titres consolidant un bloc de participation majoritaire (opérations assimilées depuis cette date à un apport partiel d’actif représentatif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés et bénéficiant dès lors de plein droit du régime de faveur), se trouvent déliées de l’engagement de conservation de trois ans sur les titres reçus en contrepartie de l’apport.
Pour mémoire, la 2e LFR 2017 a modifié, de manière substantielle, le régime applicable aux opérations de restructurations.
Elle a notamment supprimé l’engagement de conservation de trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport pour les opérations d’apport partiel d’actifs bénéficiant de plein droit du régime de faveur réalisées à compter du 1er janvier 2018.
En outre, elle a étendu la définition des apports de participation assimilés à une branche complète d’activité aux apports de titres consolidant un bloc de participation majoritaire. Ces opérations bénéficient désormais du régime de faveur de plein droit.
Lorsqu’elle a publié ses premiers commentaires au BOFiP sur les aménagements introduits par la 2e LFR 2017, l’Administration s’était bornée à supprimer purement et simplement sa doctrine sur les engagements de conservation de titres pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 et à indiquer que cette suppression concernait les opérations d’apport partiel d’actifs non soumises à un agrément, réalisées à compter du 1er janvier 2018. Autrement dit, aucune tolérance n’était prévue pour les engagements de conservation de titres déjà en cours à cette date.
Puis, par le biais d’un rescrit publié le 27 mars, l’Administration est revenue sur sa position et a indiqué qu’une opération d’apport partiel d’actifs placée de plein droit sous le régime de faveur et réalisée avant le 1er janvier 2018 ne pourra être rétroactivement remise en cause sur le seul motif de la rupture d’engagement de conservation des titres reçus par l’apporteuse en contrepartie de l’apport. Etaient donc seules concernées les hypothèses de cessions ou d’apports à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, de scission ou d’apport partiel d’actifs placée sous le régime de faveur.
Elle vient de procéder à un nouvel assouplissement, en étendant cette mesure de tolérance aux apports de titres consolidant un bloc de participation majoritaire réalisés avant le 1er janvier 2018 et placés sur agrément sous le régime de faveur, opérations qui, si elles avaient été réalisées à compter du 1er janvier 2018, auraient bénéficié de plein droit du régime de faveur.