La SARL Maysam France avait acquis un immeuble à usage de bureaux. La société soutenait qu’elle ne pouvait pas être assujettie à la TVA sur les loyers en l’absence d’option expresse de sa part en ce sens. Cependant, dans la déclaration d’existence déposée au CFE lors de la constitution de la société, cette dernière avait opté pour le paiement de la TVA selon le régime réel trimestriel. Cette déclaration comportait l’identification de l’établissement concerné, seul immeuble mis en location, et il était indiqué que l’option mentionnée valait, « sauf dénonciation expresse aux services des impôts dans les trois mois du début de l’activité« , jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sur cette base, la Cour a considéré que la déclaration comportait des indications suffisamment précises pour identifier l’immeuble auquel se rapportait l’option exercée et que par conséquent, la société avait bien opté pour l’assujettissement à la TVA des loyers en application du 2° de l’article 260 du CGI et n’était donc pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas être assujettie à la TVA. La Cour a fait une application de la jurisprudence Mercedes (CE 23 décembre 2011 n° 323189) au détriment du requérant.