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Calcul de la réserve spéciale de participation : transmission d’une QPC

La Cour de cassation adresse au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’interdiction de contester l’attestation établie par le CAC ou l’administration sur le montant du bénéfice net et des capitaux.

Pour mémoire, les montants du bénéfice net et des capitaux propres utilisés pour déterminer la réserve spéciale de participation peuvent faire l’objet (sur demande de la société) d’une attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts.

Ces attestations sont importantes, puisqu’en application de l’article L. 3326-1 du Code du travail, les montants qui y figurent ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion de litiges nés de la participation.

La Cour de cassation a jugé par le passé que cette interdiction concerne non seulement l’employeur et ses salariés, mais également les syndicats, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, y compris s’ils invoquent une fraude ou un abus de droit à l’encontre des actes de gestion de la société (notamment, Cass. soc., 6 juin 2018, n°16-24.566). Elle concerne également le CSE (Cass. soc., 7 novembre 2001, n°00-12.216).

La Cour de cassation vient de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC sur les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail, en ce qu’elles porteraient une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.

Les faits ayant donné lieu à contestation des salariés devant les tribunaux étaient les suivants :

La QPC posée : Larticle L. 3326-1 du Code du travail méconnait-il la Constitution, en ce qu’il interdit la remise en cause du bénéfice net retenu pour le calcul de la RSP en cas d’attestation du CAC ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et prive ainsi les salariés de toute voie de recours ? 

Le Conseil constitutionnel dispose désormais de 3 mois pour se prononcer.