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CIR et mises à disposition de personnel : une mise en musique stricte des principes dégagés par le Conseil d’Etat

Par une décision SARL Intuigo de 2017, le Conseil d’Etat avait jugé que pouvaient être retenues dans le CIR les dépenses de personnels mis à la disposition de l’entreprise qui effectuent dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche (Conseil d’Etat, 25 janvier 2017, n°390652, SARL Intuigo, mentionné également dans un article sur notre blog).

Ce principe a récemment été appliqué par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du même nom, où elle a été amenée à se prononcer sur l’éligibilité au CIR des dépenses exposées par la SARL Intuigo au titre du « gérant de fait » qui était mis à sa disposition (CAA de Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE02004, SARL Intuigo)*.

La Cour y relève que ni la convention de mise à disposition, ni les autres documents fournis (factures, fiches récapitulatives de travaux et comptes-rendus hebdomadaires de réunions) ne mentionnent la nature et le détail des prestations réalisées par ce personnel. Dans ces conditions, déportant le débat sur le terrain de la preuve, elle rejette l’éligibilité des dépenses liées. Il ressort de cet arrêt que les éléments soumis à l’appréciation de la Cour n’ont pas permis de justifier que le personnel mis à disposition avait réalisé des opérations de R&D pour la société.

Cette affaire a ensuite fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui n’a pas été admis (Conseil d’Etat, 9 juin 2020, n°436588, SARL Intuigo). L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est dès lors définitif.

Dans un second arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles a repris les critères de la décision du Conseil d’Etat pour apprécier l’éligibilité des dépenses liées à la mise à disposition par une société mère à sa filiale de deux personnels occupant des postes de dirigeant et de directeur commercial (Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2019, n°18VE00740, SARL Biscuiterie de la Côte d’Opale). Elle a ainsi tranché en défaveur de l’éligibilité de ces dépenses après avoir considéré que :

* Précision procédurale : outre le refus de remboursement de son CIR 2007 qui l’avait menée devant le Conseil d’Etat, la SARL Intuigo a contesté devant la Cour administrative d’appel de Versailles la remise en cause de ses CIR 2006, 2007 et 2008 intervenue à l’issue d’un contrôle fiscal.

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