Deloitte Société d'Avocats

CJUE, 28 avril 2016, C-128/14, Het Oudeland Beheer BV

La valeur d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur un bien immeuble et les coûts d’achèvement de l’immeuble de bureaux construit sur le terrain concerné peuvent être inclus dans la base d’imposition d’une livraison à soi-même lorsque l’assujetti a déjà acquitté la TVA afférente à cette valeur et à ces coûts, mais l’a également déduite immédiatement et intégralement.

Dans une situation dans laquelle un terrain et un bâtiment en cours de construction sur ce terrain ont été acquis par la constitution d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur ces biens immeubles, la base d’imposition de la livraison à soi-même correspond à la valeur des montants à payer à titre de contrepartie chaque année restant à courir pendant la durée du bail emphytéotique instituant ce droit réel.

La question de la conformité de la doctrine française en la matière qui prévoit que « lorsque la construction est édifiée par un assujetti auquel le terrain est loué, le prix de revient comprend le montant des loyers afférents à la durée du bail » (BOFiP BOI-TVA-IMM-10-20-10) peut donc se poser.