Droit à la déduction de la TVA : La CJUE remet en cause la décision « Morgan Stanley » dans l’affaire « ESET »

La Cour a rendu, cet été, une décision importante dans l’affaire « ESET » C-393/15 (Voir notre article sur le sujet).

La question était de savoir si la succursale polonaise d’une société établie dans un autre Etat membre, au cas particulier en Slovaquie, avait le droit de déduire la TVA grevant les biens et services acquis en Pologne et utilisés par la succursale polonaise pour rendre des opérations internes au siège qui les utilisait pour les besoins de ses opérations taxées en Slovaquie. Pour mémoire, la succursale polonaise réalisait également, de manière occasionnelle, des opérations donnant lieu au paiement de la TVA en Pologne.

De manière logique, la Cour confirme que le droit à déduction de la TVA ne saurait être limité à une situation dans laquelle la TVA d’amont est uniquement liée à des opérations taxées dans le même Etat membre. Au cas particulier, la succursale polonaise était donc en droit de déduire la TVA polonaise encourue sur ses achats alors même que ces achats étaient, au final, utilisés pour les besoins d’opérations taxées en dehors de Pologne. A cet égard, le fait que ces opérations soient réalisées par la succursale ou le siège n’emporte pas de conséquence dans la mesure où la Cour raisonne au niveau de l’assujetti pris dans sa globalité.

Sur la forme, on notera que cette décision est une ordonnance motivée, utilisée lorsque la réponse à la question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Cependant, en France, cette solution revêt une grande importance pratique dans la mesure où elle vient contredire la Cour d’Appel de Versailles dans le cadre de l’affaire « Morgan Stanley » qui considère que les « opérations internes » privent du droit à déduction de la TVA (Voir notre article sur le sujet).