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Calcul de prorata de déduction

Calcul de prorata de déduction

L’affaire concerne un immeuble qui fait l’objet d’une utilisation mixte (i.e. composé de parties communes, de lots faisant l’objet de baux commerciaux soumis à TVA et d’autres lots faisant l’objet de baux d’habitation exonérés de TVA).

La cour indique dans ce cas, que le principe de l’affectation des dépenses doit prévaloir si cette affectation est aisément réalisable, ce qui semble être le cas lors de la phase d’exploitation de l’immeuble s’agissant de dépenses liées à l’utilisation ou à l’entretien de l’immeuble. En revanche, si l’affectation est difficilement réalisable, ce qui serait le cas des dépenses liées à la construction de l’immeuble, la Cour admet y déroger. Dans un second temps, s’agissant des dépenses considérées comme non affectables, et lorsque l’Etat membre a fait usage de certaines des options prévues dans la directive TVA, il est possible de déroger à la règle du prorata financier (fondée sur le chiffre d’affaires, correspondant à notre coefficient de taxation forfaitaire national) que prévoit en principe la directive TVA et d’appliquer une autre méthode (telle qu’une clé de répartition selon la superficie) afin de calculer le quantum de TVA déductible pour autant que cette méthode garantisse une détermination plus précise du prorata de déduction que celle du prorata financier.

On rappelle que le CGI permet d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire unique à l’ensemble des dépenses et que, s’agissant d’immeubles mixtes, l’Administration admet de déroger à l’application d’un coefficient basé sur le chiffre d’affaires dans certaines situations.

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