Dans une mise à jour du BOFiP du 29 avril 2026, l’Administration tire les conséquences de la clarification, par la LF 2026, du champ d’application de la CFE et propose une liste (non exhaustive) des « entités non dotées de la personnalité morale » passibles de la CFE.
Clarification du champ d’application de la CFE (LF 2026)
La LF 2026 est venue modifier la rédaction de l’article 1447 du CGI afin d’étendre explicitement le champ d’application de la CFE aux « entités non dotées de la personnalité morale » (versus les seules « sociétés non dotées de la personnalité morale »), dès lors qu’elles exercent une activité professionnelle non salariée (LF 2026, art. 56).
L’objectif était de légaliser et de sécuriser la position retenue de longue date par l’Administration, et d’éviter d’éventuels contentieux.
A cet égard, le législateur a pris le soin de préciser que ces aménagements présentaient « un caractère interprétatif » (permettant donc leur application rétroactive). L’Administration tire les conséquences de ces aménagements.
Les précisions nouvelles au BOFiP (BOI-IF-CFE-10-10-20, 29 avril 2026)
Sur la date de prise d’effet de la nouvelle rédaction de l’article 1447 du CGI (BOFiP précité, § 1)
L’Administration précise, en 1er lieu, que la nouvelle rédaction de l’article 1447 du CGI est conforme aux travaux préparatoires de la LF 2010 ayant institué la CFE, qui proposaient d’étendre explicitement le champ des redevables en légalisant la doctrine administrative selon laquelle la taxe professionnelle (à laquelle s’est substituée la CFE) était due par la personne dont émane un organisme non doté de la personnalité morale.
Elle indique, en conséquence, qu’en attribuant un caractère « interprétatif » aux dispositions nouvelles, le législateur a entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d’effet doit être fixée à la date d’entrée en vigueur de la LF 2010 (soit depuis le 1er janvier 2010).
Liste des entités sans personnalité morale passibles de la CFE (BOFiP précité, § 10 et suivants)
L’Administration liste, de manière non exhaustive, les entités sans personnalité morale passibles de la CFE :
- Sociétés non dotées de la personnalité morale :
- Les sociétés en participation régies par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil ;
- Les sociétés de fait régies par l’article 1873 du Code civil ;
- Les sociétés de libre partenariat spéciales régies par les articles L. 214-162-13 à L. 214-162-21 du CMF.
- Organismes (autres que sociétés) non dotés de la personnalité morale :
- Les organismes constitués sous forme de copropriété, notamment les fonds d’investissement alternatifs, tels que :
- Les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels (FCPR, FCPI, OPCI, FPPI, fonds de fonds alternatifs) ;
- Les fonds ouverts aux investisseurs professionnels (fonds professionnels à vocation générale, organismes professionnels de placement collectif immobilier, FPS, FPCI) ;
- Les fonds d’épargne salariale (FCPE) ;
- Les organismes de financement et les organismes de titrisation (fonds de financement spécialisés, fonds communs de titrisation).
- Les organismes émanant des collectivités non dotées de la personnalité morale, comme par exemple certaines régies ;
- Les autorités administratives indépendantes (AAI) ;
- Les fondations universitaires.
- Les organismes constitués sous forme de copropriété, notamment les fonds d’investissement alternatifs, tels que :
- Les entreprises individuelles :
- Les EIRL assimilées à des entreprises individuelles ;
- Les entreprises individuelles et EIRL assimilées à des EURL ou à des EARL.
