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Conditions de déductibilité des management fees

Cour d'appel de Paris

Une société qui a fait le choix de ne pas rémunérer son propre dirigeant et qui a conclu avec sa société mère une convention de management fees portant notamment sur des prestations de direction générale n’est pas fondée à demander la déduction en charges des sommes correspondantes.

L’histoire

En 2010, la société Finacel, société mère de la société Self Media, a conclu avec sa filiale une convention d’assistance prévoyant des prestations de direction générale, d’animation et de direction comptable. Le dirigeant de la filiale est également salarié de la société mère et son épouse est présidente de la société mère.

L’Administration a remis en cause la déduction en charges d’une partie des prestations versées par la filiale par application de la convention, et plus particulièrement celles regardées comme des prestations de direction et non des prestations d’assistance technique.

Elle considérait en effet que, dès lors que la société filiale avait décidé de ne pas rémunérer son dirigeant, elle ne pouvait déduire des frais correspondant à la refacturation par sa société mère de telles prestations.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris confirme le redressement. Elle juge qu’en décidant de ne pas rémunérer son dirigeant, la filiale a pris une décision de gestion qui lui est opposable (sur ce point, voir aussi CE, 6 octobre 1969, n°73500 et BOI-BIC-CHG-40-40-10-20120912 n°160), et qui fait obstacle à ce qu’elle puisse déduire de son résultat les charges correspondant aux sommes payées à sa société mère pour des prestations de direction.

La société arguait que l’ensemble des prestations facturées n’étaient pas seulement réalisées par son propre dirigeant, mais également par son épouse (présidente de la société mère), qui n’était pas dirigeante de la filiale. Elle demandait en outre que soient admises en déduction les sommes correspondant à des prestations autres que des prestations de direction.

Si la Cour n’en conteste pas le principe, elle relève toutefois que les éléments de preuve apportés à cet effet par la société sont insuffisants.

La société produisait en effet des tableaux recensant les prestations réalisées au titre de chaque exercice par le dirigeant et son épouse, selon qu’il s’agissait de missions administratives, financières, commerciales, techniques ou d’autres missions, ainsi que le nombre de jours correspondants par mois. Ces tableaux n’étaient cependant accompagnés d’aucune des factures émises par la société mère, ni de pièces justificatives sur la nature des prestations effectivement réalisées.

Cette solution fait écho à une récente décision de la CAA de Paris, dans le cadre de laquelle celle-ci avait rejeté la déduction de management fees, au double motif que les éléments de preuve apportés par la requérante étaient « vagues et imprécis » (factures revêtues de l’unique mention « management fees », e-mails, comptes-rendus d’AG, etc.) et que la société disposait de ressources propres pour exercer les services litigieux (CAA Paris, 10 octobre 2018, n°17PA02373).

La CAA de Nancy avait également précédemment jugé qu’une filiale ne pouvait déduire les sommes versées à sa société mère au titre des « frais de présidence » rémunérant les fonctions du PDG commun à la société mère et à sa filiale, dès lors que la société mère ne fournissait aucune prestation de services distincte de celles exercées par leur PDG commun dans le cadre de ses fonctions normales de dirigeant (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n°98-2182, SA GAMLOR).

On notera que le pourvoi formé par la société a été déclaré irrecevable (CE, décision de non admission du 23 mars 2020, n°437227).

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