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Contrat de transport et assujettissement à la TVA

Le litige portait sur l’assujettissement à la TVA des billets non échangeables, devenus périmés à la suite de la non-présentation des clients à l’embarquement et, des billets échangeables inutilisés dans le délai de leur validité. Air France ne reversait pas au Trésor Public la TVA afférente à ces billets.

Le Conseil d’État reprend la position de la CJUE et rappelle que la TVA est exigible même si la prestation n’a pas encore été effectuée, si tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, sont déjà connus et donc en particulier qu’au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services sont désignés avec précision. Le Conseil d’État considère que le fait générateur de la prestation acquise par le passager est constitué par la réalisation effective du voyage ou par l’expiration des obligations contractuelles du transporteur aérien. L’exigibilité de la TVA est quant à elle constituée par l’encaissement du prix par l’opérateur en charge de la réalisation de la prestation de transport.

S’agissant de la nature de l’obligation née du contrat, le Conseil d’État confirme que l’obligation née du contrat de transport consistait à donner au passager le droit d’être transporté, exerçable à sa convenance pendant un an et ne constitue pas une obligation distincte au titre de la réservation du billet et du transport lui-même.

Enfin, s’agissant de la nature du prix payé par le passager défaillant, celui-ci ne vise pas à indemniser un préjudice. Le Conseil d’État indique que le passager ne pouvait être regardé comme ayant résilié le contrat que dans le cas où il aurait exercé sa possibilité de se dédire d’un contrat de transport remboursable.