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Conséquences du Brexit sur les dividendes versés par une filiale britannique

L’Administration fait preuve de souplesse et admet que le régime favorable dont ces distributions bénéficieraient le cas échéant s’applique au titre de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni de l’UE et de l’accord sur l’EEE.

Pour mémoire, les produits de participation perçus par une société membre d’un groupe, d’une société sise dans l’UE ou dans l’EEE (ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales) qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du même groupe, ou par une société non intégrée, d’une telle société européenne avec laquelle elle aurait pu constituer un groupe si celle-ci avait été établie en France, bénéficient d’un traitement fiscal favorable :

L’Administration confirme que le retrait du Royaume-Uni de l’UE et de l’accord sur l’EEE entraînera, en principe, la perte immédiate de la qualité de « société européenne » de la société distributrice. Pour autant, elle admet que les distributions reçues de telles sociétés jusqu’à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni, seront réputées provenir de « sociétés européennes ». Cette tolérance s’inscrit en cohérence avec les dispositifs d’accompagnement de la sortie de l’Union européenne d’un Etat dans lequel une entité mère non-résidente, une société étrangère (groupes horizontaux) ou une société intermédiaire (groupes « Papillon ») est établie, prévus par la LF 2019.

L’Administration annonce, par ailleurs, des commentaires administratifs à venir sur les conséquences fiscales du Brexit.

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