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Coronavirus et ordonnance relative à la prorogation des délais échus : les conséquences pratiques des dispositions

Les dispositions de l’ordonnance 2020-306, dite ordonnance « délais », adoptée dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, peuvent impacter la date de l’exécution et de la résiliation des contrats en cours.

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les modalités du régime applicable

L’état d’urgence sanitaire s’applique à compter du 24 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de la loi d’urgence, reprise sur le site service-public.gouv.fr) et devrait s’appliquer 2 mois (sauf prorogation législative ou interruption anticipée par décret), soit jusqu’au 24 mai 2020.

Ainsi, sous réserve d’une modification de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont donc concernés les délais qui viendraient à expirer entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

La mise en pratique

En pratique, si l’état d’urgence sanitaire est levé le 24 mai, les astreintes et clauses produiront à nouveau leurs effets à compter du 24 juin.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, de deux (2) mois après la fin de cette période. 

En pratique, si l’état d’urgence sanitaire est levé le 24 mai, cette période ou ce délai seront prolongés jusqu’au 24 août.