Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a pris 2 ordonnances le 25 mars 2020 pour adapter les délais et procédures devant les juridictions des ordres administratif et judicaire.
Ces ordonnances peuvent avoir des conséquences pour vos contentieux en cours ou ceux que vous voudriez introduire.
Nous vous livrons les conséquences pratiques tant pour les juridictions administratives que judiciaires ainsi que nos conseils et recommandations.
Ordre administratif – ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
L’ordonnance adapte les procédures devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat.
Mesures relatives aux délais :
Des délais de procédure prorogés
Tout acte ou recours qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (a priori le 24 juin 2020, sous réserve d’une prorogation législative ou d’une interruption anticipée par décret de la fin de l’état d’urgence sanitaire), sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à compter du 24 juin 2020 (sous réserve de modifications), et allant donc a priori jusqu’au 24 août 2020.
Exemple : un contribuable dont la réclamation contentieuse en matière d’IS, de TVA ou d’impôt sur le revenu a été rejetée par décision expresse en date du 20 février 2020 dispose théoriquement d’un délai franc de 2 mois pour porter son litige devant le tribunal administratif, soit jusqu’au 21 avril 2020.
Dès lors que ce délai expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020, son droit de recours est prorogé : il dispose d’un nouveau délai de 2 mois à compter du 24 juin.
En l’absence de précision sur la computation de la limite de 2 mois fixée par l’Ordonnance, et par mesure de prudence afin d’éviter tout risque de tardiveté, nous recommandons de regarder le délai prorogé comme étant un délai non franc. La limite de dépôt d’une requête devant le tribunal administratif serait ainsi fixée, en l’espèce, au 24 août 2020.
Des clôtures d’instruction aménagées
Les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 24 mai 2020 sont soit reportées par le juge lui-même soit, à défaut, prorogées de plein droit jusqu’au 24 juin 2020.
Mesures relatives aux audiences et aux notifications des décisions :
Entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (a priori le 24 mai 2020), il sera possible de :
- communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen
- tenir des audiences à huis clos ou limiter le nombre de personnes qui y sont admises (sous certaines conditions)
- tenir des audiences en usant de moyens de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique (sous certaines conditions)
- dispenser le rapporteur public d’exposer des conclusions sur une affaire dans toutes les matières, y compris donc en matière fiscale
- rendre publiques les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction
- notifier la décision à l’avocat de la partie qu’il représente (alors qu’habituellement la décision est notifiée au contribuable lui-même)
Ordre judiciaire – L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
Les dispositions de l’ordonnance concernent, sauf précision contraire, les tribunaux judiciaires, les cours d’appel et la Cour de cassation statuant en matière non pénale.
Elles s’appliquent pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit, sous réserve de modifications, jusqu’au 24 juin 2020.
Mesures relatives aux délais :
L’ordonnance prévoit une prorogation de délais dans les mêmes conditions que celles résumées plus haut pour les juridictions de l’ordre administratif.
Exemple : un contribuable dont la réclamation contentieuse en matière de droits d’enregistrement ou d’IFI a été rejetée par décision expresse en date du 20 février 2020 dispose théoriquement d’un délai non franc de 2 mois pour porter son litige devant le tribunal judiciaire, soit jusqu’au 20 avril 2020.
L’ordonnance lui accorde un nouveau délai et lui permet d’assigner l’administration devant le tribunal judiciaire au plus tard le 24 août 2020.
Toutefois, cette prorogation ne concerne pas les délais applicables en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel pour contester une décision prise par le juge des libertés et de la détention (JLD).
Ainsi, les appels dirigés contre la décision du JLD ayant autorisé des opérations de visite et saisie diligentées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF demeurent soumis aux délais de droit commun.
Mesures relatives au fonctionnement des juridictions :
- Les débats pourront se dérouler en publicité restreinte et, en cas d’impossibilité de garantir des conditions sanitaires optimales, en chambre du conseil
- Les audiences peuvent se tenir par télécommunication ou à défaut par tout moyen de communication électronique, selon les mêmes modalités prévues pour les audiences en la juridiction administrative
- Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge peut décider de mettre en œuvre la procédure sans audience. La procédure est alors exclusivement écrite et la communication est faite entre les parties par notification entre avocats.
Nos conseils et recommandations valables pour l’ensemble des juridictions
- Si une réclamation ou une requête est prête, il n’est pas obligatoire de différer son dépôt. L’ordonnance offre une faculté de report, elle n’impose pas de l’utiliser
- Par prudence, il est conseillé de considérer que les reports de délais accordés par l’ordonnance sont des délais non francs, en l’absence de toute précision sur ce point
- Il convient de tenir compte des suspensions de délais accordées à l’Administration par l’ordonnance 2020-306, et ne pas déposer de réclamations ou de requêtes de manière prématurée (en pareil cas, elles seraient irrecevables)
Nos engagements
- Vous tenir informés des suites de ces ordonnances sur l’activité des juridictions
A la suite d’une circulaire 2020/0033/01 du 14 mars 2020, les juridictions de l’ordre judiciaire ont réduit leur activité en matière civile pour la recentrer uniquement sur les cas urgents, dont ne relève pas la matière fiscale. La majorité des juridictions administratives ont quant à elles annoncé, dès le 16 mars dernier, avoir suspendu leurs audiences, à l’exception d’urgences limitativement définies qui ne concernent pas la matière fiscale
Nous suivrons attentivement les décisions ces juridictions pourraient annoncer à la suite des possibilités de réorganisation interne que leur ouvre l’ordonnance, et vous tiendrons informés.
- Vous transmettre sans délai les décisions des juridictions que nous pourrions recevoir en ce qui concerne votre litige
- Rester à vos côtés et à votre service pendant cette période de confinement
En raison de la progression du Coronavirus (Covid-19), conformément aux recommandations du Gouvernement, Deloitte Société d’Avocats a pris les mesures nécessaires visant à assurer la protection de l’ensemble de ses équipes et la continuité de son activité. Nous continuons à vous accompagner pour vos procédures et contrôles en cours, ou toute nouvelle mission.