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CVAE : Abandon de créance vs. remboursement de créance

La CAA de Versailles précise que l’abandon de créance octroyé par une société à sa filiale et le remboursement, par le jeu de la clause de retour à meilleure fortune, par la société acquéreuse et absorbante de la filiale bénéficiaire, ne sauraient être traités de manière symétrique pour le calcul de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE (situation antérieure au 4 juillet 2012). 

Rappel

Pour mémoire, la valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article.

Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle, puis transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen).

Le Conseil d’État a ensuite indiqué, dans un avis du 26 septembre 2018, qu’il en allait de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul de ces éléments comptables (avis n°421182).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise également qu’il convient de se reporter au PCG (BOI-CVAE-BASE-20, 7 juillet 2021).

L’histoire

Une société octroie un abandon de créance au profit d’une de ses filiales en difficulté. L’abandon de créance était assorti d’une clause de retour à meilleure fortune selon laquelle la filiale devait procéder au remboursement de la créance lorsque certaines conditions étaient remplies notamment, en cas de transfert de l’actif et du passif de la filiale à un tiers.

En 2011, la totalité des titres de la filiale est acquise par une société tierce qui procède à sa dissolution par voie de transmission universelle de patrimoine. En raison du jeu de la clause de retour à meilleure fortune dont était assorti l’abandon de créance, la société absorbante comptabilise une charge de gestion courante correspondant au remboursement au profit de la société cédante de la créance précédemment abandonnée.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale conteste la déductibilité de cette charge de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE 2011 de la société absorbante.

Décision de la CAA

Après avoir rappelé le principe de connexion fiscalo-comptable en matière de CVAE, la CAA de Versailles juge que le paiement par la société acquéreuse de la somme correspondant au jeu de la clause de retour à meilleure fortune, consenti par la société cédante à sa filiale, correspond au remboursement d’une créance et non pas à un abandon de créance, et constitue donc sur le plan comptable une charge exceptionnelle rattachable au compte 67 (non pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE).

Elle précise qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 1586 ter du CGI que le remboursement d’une créance doive être traité de manière symétrique à l’abandon d’une créance (qui pouvait, sous conditions, être admis en déduction de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE) dont un contribuable a bénéficié.

La CAA de Versailles confirme donc la position de l’Administration.

L’intérêt de la décision nous semble toutefois limité aux situations antérieures au 4 juillet 2012 dans la mesure où le BOFiP a été mis à jour depuis :

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