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CVAE – Déductibilité des loyers rétrocédés à un mandant pour le calcul de la valeur ajoutée

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Le Conseil d’État juge que les loyers rétrocédés à un mandant dans le cadre d’un contrat de « location-mandatée » ne peuvent être regardés comme des « loyers » insusceptibles d’être déduits pour la détermination de la valeur ajoutée (solution rendue en matière de taxe professionnelle mais transposable à la CVAE).

Rappel

Pour mémoire, la valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article (nb : les dispositions de l’article 1647 B sexies ancien, applicables en matière de taxe professionnelle retenaient la même définition). Sont notamment déductibles les consommations de biens et services en provenance de tiers, à l’exception notable des loyers afférents aux bien pris en crédit-bail.

Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle, puis transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen). Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise également qu’il convient de se reporter au PCG (BOI-CVAE-BASE-20-20210707).

L’histoire

La société Ricoh France était liée avec 2 sociétés de financement par des contrats dits de « location-mandatée ».

En application de ces contrats, la société Ricoh France concluait avec le client final un contrat de location, qui prévoyait la mise à disposition de matériel bureautique et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu’elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le contrat de location.

Dans ce cadre, elle encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final.

La société a retenu les rétrocessions de location-mandatée au titre des charges déduites pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à sa cotisation minimale de taxe professionnelle (années 2007, 2008, 2009). L’Administration a estimé que les contrats de location-mandatée étaient, en réalité, des contrats de crédit-bail (pour mémoire, les loyers afférents à des biens pris en crédit-bail sont expressément exclus des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée).

Procédure

S’en est suivi un long contentieux, au cours duquel l’Administration a demandé une substitution de base légale tirée de la non-déductibilité des charges financières de la valeur ajoutée (pour la grande majorité des entreprises à tout le moins), avant que le Conseil d’État ne procède à une première cassation, sans toutefois se prononcer au fond (CE, 20 avril 2021, n°43124).

En effet, il s’est borné à censurer l’analyse de la CAA, en ce que cette dernière avait apprécié le rattachement catégoriel des sommes litigieuses au regard des normes applicables aux comptes consolidés, l’occasion pour lui de rappeler qu’il convient de se référer aux seules normes comptables obligatoires applicables aux comptes sociaux individuels.

L’affaire a été renvoyée devant la CAA de Versailles, qui s’est, une nouvelle fois, prononcée en faveur de la non-déductibilité des rétrocessions de loyers, en jugeant que les rétrocessions de loyers avaient la nature de « loyers » non déductibles en application des dispositions de l’article 1647 B sexies, II du CGI (ancien).

La décision du Conseil d’État (2e cassation)

Pour mémoire, l’article 1647 B sexies posait clairement le principe de la non-déductibilité de la valeur ajoutée des loyers afférents aux biens corporels pris en location pour une durée de plus de 6 mois (repris aujourd’hui à l’article 1586 sexies, I, 4, b).

Le Conseil d’État vient toutefois préciser que ces dispositions ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même.

Au cas d’espèce, il censure l’analyse de la CAA, en lui faisant grief d’avoir retenu la qualification de « loyers », alors même qu’elle reconnaissait que la société commissionnaire n’était pas ou plus partie aux contrats de location de matériel.

De la même manière, le Conseil d’État considère que la CAA ne pouvait valablement juger que les « loyers » – même encaissés par un commissionnaire, puis reversés – avaient bien toujours trait à des contrats de location et que leur reversement ne modifiait pas leur nature de loyers.

Cette solution, rendue en matière de taxe professionnelle, nous semble tout à fait transposable en matière de CVAE.

On notera par ailleurs que le Conseil d’État rejette la demande de transmission de QPC formulée par le contribuable, qui se prévalait d’une non-conformité à la Constitution des dispositions du 2 II de l’article 1647 B sexies du CGI, en ce qu’elles seraient susceptibles d’aboutir à prendre en compte, dans l’assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle, le montant des loyers perçus des clients finaux, sans possibilité de déduction du reversement de ces loyers aux organismes financeurs (conformité des dispositions déjà retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°98-405 DC du 29 décembre 1998).    

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