L’Administration tire – a minima – les conséquences de l’étalement de la suppression totale de la CVAE d’ici à 2027, prévu par la LF 2024. Elle incorpore également dans sa doctrine les récentes décisions du Conseil d’Etat, venues préciser la notion de loyers non admis en déduction pour le calcul de la base d’imposition à la CVAE.
Pour mémoire, la LF 2024, revenant sur la suppression totale de la CVAE à compter de 2024 prévue par la LF 2023, a prévu l’échelonnement de la suppression de la CVAE, pour une suppression totale en 2027.
Les taux effectifs de CVAE seront ainsi progressivement abaissés, avec des taux maximums de 0,28 % pour 2024, 0,19 % pour 2025 et 0,09 % pour 2026.
En cohérence, la LF 2024 a prévu un ajustement corrélatif du plafonnement de la CET.
Ainsi, pour les impositions dues au titre de 2024, le taux du plafonnement sera ramené à 1,531 %, puis à 1,438 % pour 2025, et à 1,344 % pour 2026.
A compter de 2027, il s’élèvera à 1,25 % et ne concernera plus, en tout état de cause, que la CFE.
L’Administration amende, en conséquence, ses commentaires au BOFiP.
On notera qu’elle s’est saisie de l’occasion pour reprendre expressément 2 récentes décisions du Conseil d’Etat, dans le cadre desquelles il a été jugé que doivent être regardées comme des loyers afférents à des biens corporels l’ensemble des sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d’une prestation accessoire à cette mise à disposition. A l’inverse, les sommes versées en contrepartie d’autres prestations, distinctes, fournies en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n’ont pas le caractère de loyers (CE, 12 décembre 2023, n°470624, Sté Eqiom Bétons et 21 décembre 2023, n°469209).