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CVAE : taux effectif d’imposition dans le cadre d’un groupe intégré

Photo du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vient de censurer les modalités de détermination globale de ce taux.

Pour rappel, les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement, dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation, déterminée par l’application d’un taux calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé (CGI, art. 1586 quater). Or, pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, ce chiffre d’affaires correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés intégrées.

Le Conseil constitutionnel juge que les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de 95 % est remplie font l’objet d’un traitement différent, selon que le groupe a opté ou non pour le régime de l’intégration fiscale (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, SARL FB Finance). Or, ces groupes se trouvent, au regard de la CVAE, dans la même situation. En effet, si le législateur, en prévoyant des modalités de calcul spécifiques aux fins de faire échec à la restructuration de groupes dans un but d’optimisation (réduire le montant de la cotisation due), poursuivait bien un motif d’intérêt général, le critère retenu n’était pas en adéquation avec cet objectif. Ainsi, le critère de l’option pour l’intégration fiscale ne peut venir fonder la différence de traitement dont ces groupes font l’objet. Si la loi pouvait prévoir des modalités de détermination du taux effectif d’imposition spécifiques pour les sociétés membres d’un groupe lorsque la condition de détention de 95 % est remplie, le législateur ne pouvait établir une distinction entre ces groupes selon qu’ils ont ou non exercé l’option pour le régime de l’intégration fiscale dès lors qu’ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructurations susceptibles de conduire à une optimisation.

Il considère ainsi que si la condition de détention à 95 % aurait pu être un critère pour justifier la différence de traitement dont il est question, celui de l’exercice d’une option n’est pas pertinent au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

Cette décision peut être invoquée dans toutes les instances contentieuses (réclamation, requête) en cours ou à venir dès lors que les conditions et délais de réclamation sont satisfaits.

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