Le Conseil d’État confirme que seules sont susceptibles d’être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, la TVA et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l’entreprise, à l’exclusion donc notamment de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.
Pour mémoire, la valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article.
Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle avant d’être transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen). Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise également qu’il convient de se reporter au PCG (BOI-CVAE-BASE-20-20180704 n°1).
En conséquence, s’agissant des impôts déductibles de la valeur ajoutée, il a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 1586 sexies, I-4-b du CGI, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » déductibles de la valeur ajoutée désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du Livre premier du CGI, mais la TVA et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l’entreprise (CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen). On notera que, là encore, cette solution est en ligne avec la doctrine administrative (BOI-CVAE-BASE-20-20180704 n°290).
Le Conseil d’État persiste, et signe et refuse l’admission en déduction de la valeur ajoutée de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (anciens articles 302 bis KD et 302 bis KG du CGI et article L. 115-6 du Code du cinéma et de l’image animée). Il refuse, de surcroît, la transmission d’une QPC portant sur les dispositions litigieuses au Conseil constitutionnel (ce qu’il avait déjà refusé de faire dans le cadre de sa décision SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen précitée, relative à la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques).