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Déduction ou non de la provision pour risque de non-recouvrement de créance sur une filiale : une occasion manquée pour le Conseil d’État

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision de non-admission du pourvoi dirigé contre un récent arrêt de la CAA de Lyon, dans le cadre duquel la Cour avait jugé qu’une provision pour risque de non-recouvrement de créance ne constitue pas, en elle-même, une aide non déductible à caractère financier au sens de l’article 39,13 du CGI.

Pour mémoire, dans cette affaire, l’Administration avait remis en cause la déduction des provisions comptabilisées par une société française à raison du risque de non-recouvrement des créances qu’elle détenait sur sa filiale allemande.

Pour ce faire, elle s’était implicitement appuyée sur la jurisprudence selon laquelle la déductibilité d’une provision est – outre les conditions légales de déduction fixées à l’article 39,1-5° du CGI – subordonnée à la condition que la perte ou la charge couverte soit-elle-même déductible de l’assiette de l’impôt.

Or, les aides à caractère financier ne sont, sauf exceptions, plus déductibles pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012 (CGI, art. 39,13, issu de la 2e LFR 2012).

On observera que ce n’est pas la première fois que l’Administration s’oppose à la déduction de telles provisions en recourant au texte spécial de l’article 39,13 du CGI (voir notamment CAA Nancy, 18 mars 2021, n°19NC02656, CE (na) 6 décembre 2021).

La CAA de Lyon a, elle, posé le principe selon lequel une provision pour risque de non-recouvrement de créance ne constitue pas, en elle-même, une aide à caractère financier au sens de l’article 39,13 du CGI.

Elle a confirmé, en cela, une décision isolée (et définitive) du TA de Montreuil (30 octobre 2017, n°1607367) et a précisé que tel était le cas « à supposer même qu’à la date de leur inscription, la société requérante ait déjà eu l’intention avérée d’abandonner ultérieurement les créances correspondantes » (CAA Lyon, 31 mars 2022, n°20LY01253).

Nous attendions que le Conseil d’État – devant lequel un pourvoi avait été formé par l’Administration – se prononce à son tour sur la question. L’occasion est manquée, puisque celui-ci vient de rendre une décision de non-admission, sans se prononcer au fond.

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