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Défendre l’avenir du CIR – Episode 3 : garantir un dialogue effectif lors des expertises CIR

Le CIR, dispositif jusqu’à 2019 « sanctuarisé », voit son assiette vaciller sous les coups de burin du législateur : hier via la réduction des frais de fonctionnement calculés sur les dépenses de personnel de 50% à 43 % (LF pour 2020), et aujourd’hui avec la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publiques (projet de LF pour 2021). 

Bien sûr le CIR est un dispositif coûteux pour l’Etat, mais il est pour les entreprises, PME comme grands groupes, une donnée clef de leur politique de développement. 

Afin de sécuriser le CIR déclaré et garantir sa mise en œuvre, des mesures simples pourraient être votées. 

 

 

Troisième vœu : Garantir un dialogue effectif lors des expertises CIR  

Le contrôle exercé sur le CIR peut faire intervenir deux administrations différentes : 

Lors d’un contrôle fiscal portant sur le CIR, l’administration fiscale peut solliciter une expertise du ministère de la recherche se prononçant sur l’éligibilité ou la non-éligibilité technique des projets déclarés par la société contrôlée. 

La demande d’expertise est laissée à l’initiative de l’administration fiscale, le contribuable ne peut pas la réclamer

Lorsqu’elle a lieu, cette expertise clef, est malheureusement menée aujourd’hui encore, et malgré les demandes des entreprises depuis de nombreuses années, sans contradictoire (cf Conseil d’État du 19/07/2016 n° 393302). Dans la pratique, la société communique son dossier technique CIR à l’administration fiscale qui le transmet au ministère de la recherche qui désigne ensuite un expert pour analyser ce dossier. 

Plusieurs amendements ont été déposés par les députés afin de modifier les textes et créer un droit au contradictoire. Mais l’an passé comme cette année, ils ont été rejetés au motif que le contradictoire était déjà prévu par l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.  

Mais ceci est juridiquement faux ! Les conditions d’une rencontre avec l’expert qui sont prévues à l’article R 45 B 1 du LPF dépendent toutes entières de l’expert lui-même. 

En effet, l’article R. 45 B 1 du LPF prévoit la possibilité pour les sociétés de demander une rencontre avec l’expert, mais ce n’est qu’une possibilité soumise à la libre appréciation de l’expert.  

La pédagogie du contrôle, les échanges et le dialogue, la relation de confiance avec le contribuable, ne sont pas garantis par les textes. 

Certes, et nous le saluons, le MESRI a fortement accru depuis 10 ans les rencontres avec les contribuables qui s’avèrent très utiles.  

Après 10 ans d’amélioration de la pratique, il est temps de l’ancrer en droit. 

Il nous semble urgent de rétablir dans les textes l’équilibre des droits et de permettre au contribuable vérifié d’obtenir a minima une rencontre avec l’expert en charge de son dossier sur les conclusions qu’il s’apprête à émettre…

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