Le CIR, dispositif jusqu’à 2019 « sanctuarisé », voit son assiette vaciller sous les coups de burin du législateur : hier via la réduction des frais de fonctionnement calculés sur les dépenses de personnel de 50% à 43 % (LF pour 2020), et aujourd’hui avec la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publiques (projet de LF pour 2021).
Bien sûr le CIR est un dispositif coûteux pour l’Etat, mais il est pour les entreprises, PME comme grands groupes, une donnée clef de leur politique de développement.
Afin de sécuriser le CIR déclaré et garantir sa mise en œuvre, des mesures simples pourraient être votées.
4e vœu : Garantir l’indépendance des expertises CIR
Lors d’un contrôle fiscal portant sur le CIR, l’administration fiscale peut solliciter une expertise du ministère de la recherche se prononçant sur l’éligibilité ou la non-éligibilité technique des projets déclarés par la société contrôlée. Un expert va alors être nommé, en charge d’analyser l’éligibilité des projets de recherche déclarés par le contribuable.
L’expert doit faire preuve d’impartialité. En effet, une décision de principe du Conseil d’Etat a jugé que le principe d’impartialité – qui est un principe général du droit – s’impose à ces experts, et que pour s’assurer de son respect, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l’agent mandaté quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d’absence de conflit d’intérêts (CE 9e – 10e ch., 19.07.2016, n° 380716 et 380717).
Un expert peut-il être impartial envers lui-même ?
Lorsqu’une société conteste les résultats de l’expertise, elle peut solliciter une contre-expertise. Si l’administration agrée cette demande, elle sollicitera une seconde expertise auprès du ministère de la recherche.
Mais aujourd’hui, en l’absence de textes encadrant la seconde expertise, cette contre-expertise peut être rendue par les mêmes experts que les experts initiaux.
Pour aller plus loin
Afin de remédier à cette situation difficilement compréhensible au regard des droits de la défense, un amendement a été déposé lors de la première lecture du PLF 2021 (Page 323). Cependant, celui-ci a été rejeté sans véritable discussion sur ce sujet.
Afin de garantir l’équilibre des droits, les textes doivent être modifiés pour que, en cas de contre-expertise, l’expert nommé soit différent de celui ayant mené l’expertise initiale.