La taxe sur les salaires est une taxe due par les employeurs sur les rémunérations, lorsqu’ils sont établis en France et lorsque leurs recettes ne sont pas totalement soumises à la TVA (Article 231 du CGI). Les employeurs dont l’intégralité des recettes n’est pas soumise à la TVA sont totalement soumis à la taxe sur les salaires. En revanche, les employeurs dont une seule partie des recettes n’est pas soumise à la TVA sont partiellement soumis à la taxe sur les salaires.
L’assiette et le barème de la taxe sur les salaires ont été récemment modifiés par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, datée du 17 décembre 2012.
S’agissant de l’assiette, à compter du 1er janvier 2013, les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires seront dorénavant déterminées par les règles prévues par l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale qui concerne la CSG applicable aux revenus d’activités.
En effectuant ce renvoi, le législateur a souhaité inclure dans l’assiette de la taxe sur les salaires des éléments de la rémunération qui, jusqu’à présent, y échappaient, à savoir :
- l’intéressement,
- la participation,
- l’abondement employeur au plan d’épargne entreprise (PEE),
- la contribution des employeurs aux prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception des régimes complémentaires de retraite légalement obligatoire (e.g. ARGIRC, ARCO).
C’était toutefois sans compter sur la modification de l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale par la loi de finances pour 2013.
En effet, l’article 11 de la loi de finances pour 2013 a depuis ajouté un 6e paragraphe à l’article 136-2 précité afin d’y inclure les plus-values d’acquisition des « stock-options » et les gains d’acquisition des attributions gratuites d’actions lorsqu’elles relèvent d’un plan « qualifié » (les « avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du CGI ») et lorsque les « stock-options » et les actions ont été attribuées à compter du 28 septembre 2012.
En raison du lien qui existe à présent entre la taxe sur les salaires et l’article L. 136-2, une telle modification n’est pas sans conséquence et ces avantages pourraient dorénavant être soumis à la taxe sur les salaires.
A supposer que cette évolution soit conforme aux différents textes fixant le régime fiscal et social de l’actionnariat salarié, ce régime aurait pour les entreprises des répercussions financières non négligeables. En effet, le barème progressif de la taxe sur les salaires qui comportait déjà un taux marginal de 13.60% pour la part des rémunérations annuelles supérieure à 15 185 EUR, vient d’être modifié afin d’introduire un taux majoré de 20% pour la part des rémunérations annuelles supérieure à 150 000 EUR. Dans de nombreux cas, il s’agit donc d’une taxation supplémentaire de 20%.
Compte tenu de la rédaction particulièrement complexe de la nouvelle législation qui tient notamment à l’imbrication de prélèvements obligatoires ayant des régimes différents, les questions sont évidemment nombreuses et on soulèvera notamment celle de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif dès lors qu’il n’a pas été envisagé en tant que tel par le législateur.
A cet égard, il conviendrait, à notre sens, de prendre en considération de manière cumulative les règles d’entrée en vigueur de l’article L. 136-2 modifié et celles de l’élargissement de l’assiette de la taxe sur les salaires.
Ainsi, la taxe sur les salaires concernerait désormais les plus-values et gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 rattachés à des « stock-options » et actions attribuées dans le cadre d’un plan « qualifié » après le 28 septembre 2012.
Dès lors, une plus-value d’acquisition constatée le 17 janvier 2013 ne devrait pas être soumise à la taxe sur les salaires lorsque l’option a été attribuée dans le cadre d’un plan « qualifié » avant le 28 septembre 2012.
La question du fait générateur de la taxe sur les salaires dans le cadre d’un plan qualifié nous semble également devoir être analysée. A cet égard, on rappelle que la loi de finances pour 2013 prévoit que le paiement de la CSG sur les revenus d’activité est reporté à la cession des actions.
Enfin, le nouveau régime soulève également des interrogations quant aux modalités de taxation qui pourraient être appliquées aux plans « non qualifiés », ainsi qu’aux attributions gratuites d’actions par des sociétés autres que l’employeur.
Dans un tel contexte et compte tenu de la variété des situations, il nous paraît indispensable, dans un premier temps, d’identifier les problématiques et les enjeux financiers en fonction des différents plans et des différentes périodes d’acquisition des droits.