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Fonds détournés sous la contrainte : confirmation de la TVA collectée en amont et de la déductibilité des pertes

Le Conseil d’État confirme qu’en matière d’IS, les pertes résultant de détournements de fonds commis par le gérant agissant sous la contrainte sont déductibles du bénéfice imposable de la société, mais qu’une telle circonstance est sans incidence sur l’assujettissement à la TVA des recettes détournées dès lors qu’elles proviennent d’opérations taxables.

L’histoire

Une société exploitant un débit de boissons a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces, à l’issue desquels elle a été soumise à des cotisations supplémentaires d’IS au titre des exercices clos de 2007 à 2014 et à des rappels de TVA de 2008 à 2014.

La procédure pénale conduite par la CA d’Aix-en-Provence, qui a permis l’extension du délai de reprise (LPF, art. L 188 C), s’inscrit dans le cadre de détournements de fonds commis par le gérant agissant, pour partie, sous la contrainte de malfaiteurs.

Sur ce volet pénal, la CA d’Aix-en-Provence a jugé qu’il ne pouvait être reproché au gérant [concernant les seuls détournements au profit de tiers] d’avoir accepté cette situation dès lors que la société faisait l’objet d’extorsions de fonds et que les conséquences potentielles du refus de s’exécuter du gérant auraient été « soit des atteintes gravissimes aux biens soit à la personne ».

La décision du CE

Sur les cotisations supplémentaires d’IS

En application des dispositions des articles 38, 39 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’IS correspond aux opérations relevant d’une gestion commerciale normale. En matière de détournements de fonds, la jurisprudence antérieure (CE, 12 avril 2019, n°410042, SDSM ; CE, 6 décembre 2023, n°458981) a précisé que :

En s’appuyant uniquement sur les faits matériellement constatés par la CA d’Aix-en-Provence, sans étendre l’autorité de la chose jugée à la qualification juridique des faits, le CE valide le raisonnement de la CAA de Marseille qui distingue dans sa solution :

Sur les rappels de TVA

En matière de TVA, il est de jurisprudence constante que le détournement de recettes est sans incidence sur leur taxation, dès lors qu’elles proviennent d’opérations taxables (CE, 9 mars 1990, n°86604 ; CAA Marseille, 18 octobre 2005, n°02MA00040).

Le CE confirme cette approche et juge qu’au cas d’espèce, le détournement d’une partie des recettes au profit de tiers, dans le cadre d’une extorsion de fonds, est sans effet sur leur assujettissement à la TVA : ces recettes restent réalisées dans le cadre d’une activité économique exercée par un assujetti agissant en tant que tel.

Ainsi, contrairement à la solution tirée en matière d’IS, il n’y a pas lieu, en matière de TVA, de distinguer selon que le détournement des recettes a été réalisé par le gérant à son profit ou sous la contrainte, la TVA reste due sur l’ensemble des recettes réalisées.

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