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Fusions de SIIC : déductibilité du mali de fusion

Le TA de Montreuil juge qu’une SIIC ayant opté pour le régime d’exonération de l’article 208 C est fondée à déduire de son résultat imposable le mali de fusion dégagé à la suite de l’annulation des titres générée par la fusion de sa filiale (ayant elle-même opté pour le régime d’exonération de l’article 208 C).

Eléments de contexte

Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) peuvent bénéficier, sur option et sous certaines conditions (notamment respect d’une obligation de distributions), d’une exonération d’IS sur les bénéfices provenant de la location ou de la sous-location d’immeubles, ainsi que de certaines plus-values (CGI, art. 208 C – sous réserve notamment d’une obligation de distribution, variable selon la nature des résultats exonérés). Il en va de même de leurs filiales soumises à l’IS et ayant un objet identique, détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins.

Précisons que ces sociétés peuvent conserver une activité taxable et disposer de 2 secteurs : un secteur imposable et un secteur exonéré.

Par ailleurs, le régime de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du CGI s’applique aux opérations de restructuration auxquelles participent des SIIC ou leurs filiales ayant opté pour le régime d’exonération (CGI, art. 208 C bis) – sous réserve du respect de certaines conditions.

Dans ce cadre, la plus-value dégagée, le cas échéant, par la société absorbante lors de l’annulation des titres correspondant à ses droits dans la société absorbée (boni de fusion) bénéficie de l’exonération d’impôt à condition qu’elle soit distribuée en partie avant la fin du 2e exercice qui suit celui de sa réalisation (à hauteur de 70 % au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2020).

L’histoire

Une SIIC ayant opté pour le régime d’exonération de l’article 208 C du CGI a absorbé sa filiale détenue à 100 % avec effet au 31 décembre 2012. La filiale avait également opté pour le régime des SIIC.

La société absorbante a entendu déduire de ses résultats ne bénéficiant pas de l’exonération le mali constaté à la suite de l’annulation des titres de sa filiale.

L’Administration s’est opposée à cette déduction, en argumentant, en substance, que, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 208 C bis du CGI, le boni de fusion réalisé dans le cadre d’une fusion de SIIC est exonéré, symétriquement, le mali de fusion devrait, lui, être non-déductible.

La décision du TA de Montreuil

Le TA de Montreuil ne souscrit pas à l’argument de l’Administration et admet la déduction du mali litigieux en se fondant sur les éléments suivants :

A ce jour, aucun appel n’a été interjeté.

TA ​Montreuil, 16 juillet 2025, n°2204197

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