Site icon Deloitte Société d'Avocats

Le Gouvernement propose un projet de 3e loi de finances rectificative pour 2020

Photo de l'Assemblée Nationale

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur l’économie et l’emploi, une 1re LFR 2020 a été adoptée le 23 mars 2020 (Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020). Ce texte, dénué de mesures fiscales, comprenait principalement des mesures budgétaires, et avait notamment pour objet la mise en place d’une garantie de l’Etat pour tous les nouveaux prêts octroyés à des entreprises françaises.

Deux mois, plus tard une 2e LFR a été adoptée afin de renforcer ces mesures (Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020). Le texte comprenait cette fois des mesures fiscales, telles que l’exonération d’IS, d’IR et de contributions sociales des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises, l’application temporaire d’un taux réduit de TVA à certains équipements de protection Covid-19, ou la déductibilité des abandons de créances de loyers consentis à compter du 15 avril 2020.

Toujours dans ce contexte et afin de renforcer les mesures de soutien aux secteurs les plus touchés, le Gouvernement vient de présenter un 3e PLFR 2020. On peut s’attendre à une adoption du texte dans les prochaines semaines.

Mesures fiscales

Remboursement anticipé des créances de carry-back (art. 2)

Pour rappel, le mécanisme de report en arrière des déficits ou « carry-back » permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Depuis déjà quelques années, l’option pour le report en arrière est très limitée : le déficit ne peut être reporté que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et dans un montant maximal de 1 m€., soit une créance maximale de l’ordre de 330 k€.

La créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos ; à l’issue de ce délai, la fraction de la créance qui n’a pu être imputée sur l’IS fait alors l’objet d’un remboursement.

Le 3e PLFR 2020 prévoit, à titre exceptionnel, la faculté pour les entreprises de demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur solde de créances de carry-back, ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020. Cette demande devra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne le déficit constaté au titre de 2020, la demande pourra être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt avec une tolérance d’estimation de 20%. Ainsi, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI seront appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Dégrèvement ciblé de CFE pour certaines entreprises (art. 3)

Le 3e PLFR 2020 prévoit un dégrèvement exceptionnel de CFE au titre de 2020 au profit des petites et moyennes entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotes d’une fiscalité propre pourront, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des 2/3 du montant de la CFE en faveur de certaines entreprises :

Des aménagements sont prévus pour s’assurer du respect de la règlementation européenne en matière d’aides d’Etat.

Mesures sociales

Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire (art. 18)

Plusieurs mécanismes sont prévus, notamment :

Une exonération de cotisations patronales :

Un mécanisme de crédit égal à 20 % :

Ce crédit pourra être utilisé pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020.

Mise en place de plans d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui resteraient dues à la date du 30 juin

Des plans d’apurement pourront être conclus avec les organismes de recouvrement.

Remises de cotisations patronales

Pourraient bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, de remises de cotisations patronales :

Autres mesures

Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 (art. 4)

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte » (sous réserve que l’adhésion soit intervenue antérieurement au 10 juin 2020) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.

L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l’associe devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

Au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d’IR (mais pas des prélèvements sociaux).

Exonération facultative des taxes de séjour en 2020 (art. 17)

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 pourront, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année.

Exit mobile version