Deloitte Société d'Avocats

Immixtion d’une société holding dans la gestion de ses filiales

La société holding « MVM », chargée de la gestion du groupe formé avec ses filiales, a eu recours à divers services (juridiques, de gestion d’entreprise et de relations publiques) fournis, tant à elle-même dans le cadre de son activité de location de biens soumise à la TVA, qu’au groupe dans son ensemble et à certains membres de ce groupe. Elle a récupéré la TVA relative à l’ensemble de ces prestations.

La CJUE considère que dès lors que la société holding n’a pas refacturé à ses filiales le prix des services qu’elle a acquis dans l’intérêt de l’ensemble du groupe ou de certaines de ses filiales, l’immixtion de cette dernière dans la gestion de ses filiales ne constitue pas une « activité économique » au sens de la Directive TVA.

Dans ces circonstances, la société holding ne peut pas déduire la TVA payée en amont pour ces services, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA. Cette solution est applicable bien que la société MVM ait par ailleurs exercé une activité économique imposable (locations de biens). La Cour applique, dans cette ordonnance, les principes généraux en matière de TVA, dont la mise en oeuvre peut néanmoins causer des difficultés pratiques au sein des groupes où il n’est pas possible de refacturer toutes les prestations concernées aux filiales.