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Inconstitutionnalité du registre public des trusts

Photo du Conseil Constitutionnel

Le registre public des trusts, créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, a été rendu public à compter du 30 juin 2016. Ce registre recensait les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires et la date de constitution du trust (voir nos précédents articles du 30 mai 2016 « Le registre des trusts accessible au public dès le 30 juin 2016 » et du 30 août 2016 « L’accès au registre public des trusts est suspendu »).

Par une décision en date du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité du registre public des trusts pour atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.

Cette décision est la conséquence du référé suspension introduit par une résidente fiscale de France qui avait constitué un trust aux Etats-Unis. Elle faisait grief au registre d’avoir divulgué ses intentions testamentaires, l’exposant ainsi à des pressions familiales.

Saisi de la question de la conformité du registre public des trusts au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, le juge des référés du Conseil d’Etat avait alors estimé qu’il y avait lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

La consultation du registre public des trusts n’est désormais plus possible.

La décision N° 2016-591 QPC du Conseil constitutionnel en date du 21 octobre 2016

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust, fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine, et constitue en conséquence une atteinte au droit au respect de la vie privée.

Le juge constitutionnel ajoute que le législateur, qui n’a pas précisé la qualité, ni les motifs justifiant la consultation du registre, n’a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre. Pour cette raison, l’atteinte au droit au respect de la vie privée en résultant est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a invalidé le dispositif de registre public des trusts comme étant contraire à la Constitution.

Conclusion

Il est possible que le législateur n’abandonne pas totalement l’idée d’un tel registre et le rende conforme à la Constitution. Nous ne manquerons pas de suivre attentivement toute mise à jour.

Nous attirons votre attention sur le fait que la suppression du registre public des trusts ne dispense pas les personnes concernées des obligations déclaratives qui leur incombent, et dont le non-respect est assorti d’une amende fiscale pouvant atteindre 12,5% des biens capitalisés dans le trust.

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