Le TA de Toulouse se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’article 223 L, 6, h du CGI, permettant la création d’un groupe d’intégration fiscale constitué de sociétés rachetées dans le cadre d’une procédure collective (ou l’extension d’un groupe existant à ces mêmes sociétés).
Rappel
Les dispositions de l’article 223 L, 6, h du CGI permettent aux filiales d’un précédent groupe d’intégration fiscale dont les titres sont cédés dans le cadre de la procédure collective de leur société mère, de constituer un nouveau groupe dès l’exercice au titre duquel elles ont cessé de faire partie de l’ancien groupe.
Ce nouveau groupe peut être constitué sous l’égide de l’une des filiales de l’ancien groupe, ou bien d’une société extérieure repreneuse. Lorsque cette société fait elle-même partie d’un groupe fiscal, le dispositif prévu à l’article 223 L, 6, h lui permet d’élargir le périmètre de ce groupe aux filiales ainsi acquises.
L’option pour la constitution du nouveau groupe doit alors être formulée dans les trois mois du transfert de propriété des titres des filiales.
La durée du 1er exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut alors être inférieure ou supérieure à 12 mois, à la condition que la date de clôture soit identique pour toutes les sociétés membres du nouveau groupe.
L’histoire
Une société créée en février 2021 clôt un premier exercice le 28 février 2021, puis fixe sa date de clôture au 31 décembre de chaque année.
Le 30 mars 2021, elle acquiert, dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société mère d’un groupe d’intégration fiscale, les titres de 8 filiales appartenant à ce groupe fiscal.
Par un courrier du 27 mai 2021, la société repreneuse adresse un courrier à l’Administration, par lequel elle indique constituer, à compter du 1er mars 2021, un groupe d’intégration fiscale avec ses propres filiales, ainsi qu’avec les sociétés rachetées dans le cadre de la procédure collective, par application des dispositions de l’article 223 L, 6, h.
L’Administration refuse la constitution immédiate d’un groupe avec les 8 filiales ainsi rachetées, au motif que le groupe auquel elles appartenaient avait ouvert son exercice avant le 1er mars 2021, date d’ouverture du nouveau groupe d’intégration fiscale.
La décision du TA de Toulouse
Le TA de Toulouse juge que les dispositions de l’article 223 L, 6, h du CGI étaient pleinement applicables, et que les 8 sociétés rachetées pouvaient être rattachées au nouveau groupe d’intégration fiscale pour l’intégralité de leur exercice en cours à la date de leur rachat, quand bien même cet exercice aurait été ouvert antérieurement à celui des autres sociétés membres du groupe, toutes les sociétés clôturant en tout état de cause au 31 décembre 2021.
- TA Toulouse, 2 juillet 2024, n°2200864