Le Conseil d’Etat juge, au regard des circonstances de l’espèce, qu’une distribution intra-groupe résultant d’une rectification opérée sur le fondement de l’article 109-1 du CGI, ne constitue pas une subvention susceptible d’ouvrir droit à l’ancien mécanisme de neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble.
Rappel
Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les abandons de créances et les subventions directes ou indirectes consenties entre sociétés d’un même groupe d’intégration fiscale faisaient l’objet d’une neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble (CGI, art. 223 B al.6, dans sa version alors en vigueur).
L’affaire
Une filiale intégrée a fait l’objet, au titre des exercices 2011 et 2012, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’Administration a rehaussé ses résultats à hauteur de recettes dissimulées.
Ces sommes ont, en outre, été regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions de l’article 109, 1, 1° du CGI, dont la société tête de groupe a été désignée par la filiale redressée comme en étant la bénéficiaire, comme elle y était invitée par l’Administration pour éviter les pénalités de l’article 1759 du CGI.
De ce fait, le redressement a entraîné une double prise en compte des montants redressés au sein de l’intégration fiscale, au niveau de la filiale redressée, et au niveau de la société mère intégrante.
La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s’analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l’article 223 B du CGI.
La décision du Conseil d’Etat
Confortant la position des juges du fond, le Conseil d’Etat refuse, au cas d’espèce, d’assimiler les revenus réputés distribués litigieux à une subvention.
Il juge, en 1re lieu, que les sommes ne répondent pas à la qualification de subvention directe, au motif que la filiale ne pouvait être regardée comme ayant procédé au versement effectif d’une somme au bénéfice de sa mère – en l’espèce, elle s’était en effet bornée à désigner sa mère comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués litigieux (voir en ce sens CAA Bordeaux, 14 février 2017, n°15BX00359, SAS Airbus).
En revanche, la question de savoir si ces sommes pouvaient être considérées comme une subvention indirecte était plus délicate, la définition de subvention indirecte (CGI, art. 223 R, et CGI, Ann. III, art. 46 quater-0 ZG anciens) étant plus large, et le Conseil d’Etat ayant pu juger, par le passé, que le fait que des revenus distribués soient mis en évidence à l’occasion d’un redressement ne fait pas obstacle à ce que le montant correspondant soit regardé comme une subvention indirecte (CE, 10 novembre 2010, n°309148, Corbfi et CE, 1er juillet 2020, n°418378, Sté Lafarge SA).
Au cas d’espèce toutefois, il écarte cette qualification au motif que le rehaussement des bénéfices de la filiale dont découlent les distributions en litige ne procédait pas de la remise en cause d’une opération constitutive d’un acte anormal de gestion ayant pour effet un transfert de bénéfices à sa mère.
Dans ses conclusions, la rapporteure publique indique, à cet égard, que « la subvention indirecte doit correspondre à l’octroi d’un avantage, sans contrepartie équivalente, à l’occasion de la réalisation d’une opération économique impliquant les deux sociétés considérées ».
Rappelons que la décision ne présente désormais plus qu’un intérêt contentieux, le dispositif de neutralisation des subventions intra-groupe ayant été supprimé par la LF 2019.