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Intérêts de retard et mention expresse : illustration de l’importance de produire une note annexe détaillée en fait et en droit

Par une décision rendue le 13 mai 2020, la CAA de Paris retient la qualification de mention « expresse » et précise que la note jointe doit également être regardée comme constituant une régularisation spontanée au sens du a du II de l’article 1758 A du CGI, et a en tout état de cause mis l’administration fiscale en mesure de demander à l’intéressé de procéder à une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours excluant ainsi l’application de la majoration de 10 %.

Rappels sur la mention « expresse »

Pour rappel, la « mention expresse » est une garantie légale prévue par l’article 1727, II, 2° du CGI, qui permet à un contribuable de ne pas supporter d’intérêts de retard en cas de rectification ultérieure par l’Administration. Elle consiste à « mentionner » par une indication expresse portée sur la déclaration ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas reporter des éléments d’imposition, en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée. Seuls les contribuables qui ont régulièrement déposé les déclarations auxquelles ils étaient tenus peuvent être admis au bénéfice de la mention expresse.

Rappels des faits

CAA Paris, 13 mai 2020, n°18PA02359

Un contribuable exerçant la profession d’auteur, scénariste et réalisateur a déclaré au titre de l’année 2013 le montant de droits d’auteurs qu’il avait perçus dans la catégorie des micro-BNC, au lieu de les reporter dans la sous-rubrique « BNC régime déclaration contrôlée ». Il a par ailleurs joint à sa déclaration une note détaillée expliquant la nature de ses revenus, faisant notamment mention du montant des recettes tirées de ses droits d’auteur pour lesquels il revendiquait l’application de l’article 93-1 quater du CGI (qui peut offrir un traitement fiscal plus favorable).

L’Administration n’a pas tenu compte des droits d’auteurs mentionnés dans la rubrique micro-BNC pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2013, et n’a retenu que le montant déclaré en traitements et salaires par ailleurs.

À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration redresse le contribuable à raison des droits d’auteur perçus dans le cadre de l’article 93-1 quater du CGI en appliquant les intérêts de retard visés à l’article 1727 du CGI et la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.

Le contribuable obtient gain de cause devant la CAA de Paris sur les 2 sujets :