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Interprétation de l’article 261 B du Code Général des Impôts

Cet article est issu de notre publication mensuelle Indirect Tax News. Cette publication reprend les actualités majeures en fiscalité indirecte et douanes.

Cette décision (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-274/15, « Commission c/ Luxembourg ») était particulièrement attendue compte tenu des conclusions rendues ces derniers mois par l’Avocat général Kokott (DNB BANKA C-326/15 et AVIVA C-605/15) ainsi que par l’Avocat général Wathelet (Commission contre RFA C-616/15 – Voir notre article sur le sujet).

Sans surprise, la Cour retient une interprétation stricte des dispositions d’exonération. La cour précise que le groupe-ment est un assujetti à la TVA distinct de ses membres. Les prestations rendues par le groupement aux membres entrent donc dans le champ d’application de la TVA. Ces prestations sont ensuite exonérées si les conditions prévues par l’article 132, §1, sous f) de la Directive TVA sont remplies (ou si ces services bénéficient d’une autre exonération).

Les membres peuvent avoir une activité taxée à la TVA. Le texte n’exige pas en effet que les membres aient exclusivement une activité exonérée ou en dehors du champ de la TVA. Dans la mesure où le texte ne contient aucun pourcentage s’agissant de la proportion de ces activités taxées, le pourcentage de 20 % retenu par l’administration fiscale française s’avère être une restriction et non une tolérance.

Pour être exonéré, le service doit être directement nécessaire à l’activité exonérée du membre. Dans le cas où le service serait nécessaire à l’activité taxée, celui-ci ne pourrait pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 132, §1, sous f). S’agissant des services bénéficiant à la fois à l’activité taxée et à l’activité exonérée, la Cour semble laisser entrevoir une taxation/exonération partielle du service rendue par le groupement.

Les membres peuvent donc avoir une activité largement taxée. L’essentiel est que le service bénéficie aux activités exonérées.

Enfin, la Cour tranche la problématique de la déduction par les membres de la TVA grevant les dépenses encourues par le groupement. Elle considère que la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que par le groupement.

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