Dans son jugement n° 2404856 du 15 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’un contribuable portant sur le bénéfice du régime de l’IP Box prévu à l’article 238 du code général des impôts (CGI). Cette décision se concentre sur la démonstration du caractère original du logiciel, condition nécessaire à sa protection par le droit d’auteur et, par conséquent, à son éligibilité au régime de faveur.
Rappel du contexte
Une société éditrice de logiciels industriels, qui avait développé un outil de pilotage d’unités de dépose automatique et d’étiquetage, avait sollicité par voie de réclamation le bénéfice de l’imposition séparée au taux de 10 % prévue à l’article 238 du CGI sur les revenus tirés de la concession de licences de ce logiciel, ainsi que la restitution corrélative de crédits d’impôt recherche et innovation (respectivement CIR et CII), basée sur le dégrèvement demandé.
Le tribunal a dans un premier temps validé la possibilité, déjà consacrée par une jurisprudence antérieure, d’exercer l’option pour ce régime dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du LPF, sans que l’absence de mention dans la déclaration de résultats initiale ne puisse être opposée au contribuable au titre d’une prétendue décision de gestion.
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L’originalité, condition non satisfaite en l’espèce
En premier lieu, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les logiciels figurent parmi les œuvres de l’esprit protégées. L’article 1er de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 précise, quant à lui, qu’un programme d’ordinateur ne bénéficie d’une protection que s’il est original, c’est-à-dire qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Il est également rappelé que « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions » ne constituent une forme d’expression protégeable par le droit d’auteur.
Au cas d’espèce, les éléments techniques versés au dossier révélaient non seulement la présence de plusieurs fonctionnalités spécifiques, mais également que le logiciel avait été développé sous « WINDEV », un framework édité par « PC SOFT » destiné à faciliter le développement d’applications Windows au moyen d’outils de conception visuelle. Ces éléments faisaient également état du recours à des « modèles UML », au « mode RAD » – permettant la génération automatique de code et d’interfaces utilisateur -, ainsi qu’à des bibliothèques de composants prédéfinis destinées à simplifier et à accélérer le processus de développement.
Sur le fondement de ces seuls éléments, le tribunal considère que le logiciel a été développé « au moyen de programmes, code-sources et langages déjà existants et utilisables par les développeurs, sans création de programme original ». Il relève, en outre, que « la société requérante ne saurait se prévaloir du seul développement de fonctionnalités et interfaces spécifiques pour établir que ce logiciel revêt le caractère d’une œuvre de l’esprit et originale (…) ». En conséquence, il estime que le contribuable ne démontre pas le caractère original du logiciel et rejette, dès lors, le bénéfice du régime de l’« IP Box » réclamé par le contribuable sur les années en litige.
Une exigence renforcée de démonstration de l’originalité du logiciel
Le raisonnement retenu par le tribunal s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la protection des logiciels par le droit d’auteur, qui exige de démontrer que le logiciel résulte de choix intellectuels libres et arbitraires traduisant un apport intellectuel propre, et non d’une simple mise en œuvre de contraintes techniques (Cour d’appel de Nancy, 5 février 2024, n°22/01661). Comme déjà souligné dans une de nos précédentes analyses consacrée à la notion de logiciel éligible au régime de l’IP Box (La notion de logiciel pour l’application de l’article 238 du CGI : regards croisés), l’originalité constitue une condition déterminante de la protection par le droit d’auteur et suppose une documentation précise des choix de conception et des interventions propres des développeurs.
La présente décision illustre ainsi les difficultés particulières soulevées par les logiciels développés au moyen d’ateliers de génie logiciel, de frameworks low-code ou de générateurs automatiques de code. Le recours à ces outils n’exclut pas, par principe, toute originalité, mais impose au contribuable d’établir les apports intellectuels propres des développeurs (existence de plusieurs options techniques, choix réalisés, créations en résultant etc.) au-delà des outils utilisés et des fonctionnalités ou composants générés par l’environnement de développement. À défaut d’une telle démonstration, le logiciel peut être regardé comme dépourvu de caractère original, privant ainsi le contribuable du bénéfice du taux réduit de 10 % prévu par le régime de l’IP Box.
