Les indemnités forfaitaires versées, dans le cadre d’un PSE, aux représentants du personnel en contrepartie de leur démission de l’ensemble de leurs mandats électifs ne peuvent-être regardées comme relevant des indemnités de licenciement exonérées en application de l’article 80 duodecies, 1, 2° du CGI auxquelles elles s’ajoutent, elles sont donc taxables !
Par principe, toute indemnité reçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, à l’exception de certaines indemnités expressément visées, parmi lesquelles figurent notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (CGI, art. 80 duodecies).
En l’espèce, une société avait supprimé l’ensemble des postes d’un établissement en cours de fermeture et établi un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Un protocole d’accord avait été conclu entre la société, les organisations syndicales et les représentants du personnel aux termes desquels ces derniers s’engageaient à démissionner de leurs mandats, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire, afin de permettre à la société de les licencier à l’issue de la période de protection prévue par le Code du travail.
Les requérants demandaient donc l’application sur cette indemnité forfaitaire transactionnelle de l’exonération des indemnités de licenciement de l’article 80 duodecies, 1, 2° du CGI. Leur demande ayant été reçue avec succès en appel par la CAA de Bordeaux, le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État censure la position de la CAA et relève que le protocole d’accord encadrant la fin des mandats des représentants du personnel de la société :
- définit l’indemnité correspondante comme « une indemnisation supplémentaire des représentants du personnel »
- précise que cette indemnité ne se substitue en aucune manière aux indemnités conventionnelles de licenciement et aux indemnités transactionnelles de « préjudice subi » prévues par le PSE et qu’elle n’entrera pas non plus dans l’assiette de calcul de ces indemnités
Le CE souligne par ailleurs, que le protocole transactionnel précisant les modalités de l’accord, mentionne également que les intéressés renonçaient à remettre en cause la fin de leurs mandats et la perte de leur statut de salarié protégé à l’issue de la période légale de protection.
Le CE en conclut donc que l’indemnité en cause avait pour seul objet de compenser financièrement la démission des bénéficiaires de leurs mandats électifs et représentatifs et qu’elle ne pouvait être regardée comme relevant, en tout ou partie, des indemnités de licenciement exonérées versées dans le cadre du PSE, auxquelles elle venait s’ajouter. Le fait que cette indemnité ait été négociée à l’occasion du PSE mis en œuvre par la société, dans le but de permettre leur licenciement n’a pas d’impact sur l’analyse.
Sur ce fondement, le CE casse l’arrêt d’appel et renvoie de nouveau l’affaire devant la CAA de Bordeaux.